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 Cours du lundi 9 novembre 2009

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Kem

Kem


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Date d'inscription : 25/09/2009

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MessageSujet: Cours du lundi 9 novembre 2009   Cours du lundi 9 novembre 2009 EmptyLun 9 Nov - 15:39

SECTION 2 : classification des biens

Paragraphe 1 : notions fondamentales

A) Définition des biens
Les biens sont soit corporels, soit incorporels. Les biens corporels représentent les choses. Les biens incorporels représentent les droits que l’ont a sur une chose. Ils sont impalpables.

p.ex. : ma table
=> bien corporel en tant que chose, qu’objet
=> bien incorporel en tant que droit de propriété que l’on a sur cette table.

B) Règles de classification

La classification classique est celle qui oppose les meubles aux immeubles et dans laquelle sont englobés les choses et les droits. On distingue également une classification propre aux biens corporels, aux choses.

Paragraphe 2 : les meubles et les immeubles

Cette classification est fondée sur la mobilité ou l’absence de mobilité de la chose sur laquelle elle porte.

Le droit qui porte sur une chose mobilière sera mobilière (p.ex. le gage) et celui qui porte sur une chose immobilière sera immobilier (p.ex. l’hypothèque).

A) Historique et distinction de la classification

Elle résulte de la définition juridique des biens. A l’origine, elle distinguait les choses en fonction de leur aspect physique. Ce n’est que sous l’ancien droit qu’on y a englobé tout ce qui peut être approprié et qui a une valeur pécuniaire. Au départ, seuls les immeubles pouvaient représenter un patrimoine. Avec l’évolution, les meubles également ont pu composer du patrimoine, comme par exemple les actions. Cette distinction permet d’établir deux régimes juridiques.

Les immeubles sont soumis à la publicité des actes comme les hypothèques. Cela ne se conçoit pas pour les valeurs mobilières.

La prescription acquisitive est différente. En matière de meubles, possession vaut titre. Ce n’est pas le cas en matière d’immeuble (compétence territoriale du tribunal, notion de bonne fois, et prescription trentenaire.

B) Le contenu de la classification

1) Les immeubles

a. Immeubles par nature (corporel)

Ce sont des biens, des choses qui ne peuvent se déplacer : le sol, le sous-sol et ce qui en émane naturellement (plantation) ou par la main de l’homme (construction).

b. Par destination (corporel)

Ce sont des meubles qui sont fictivement considéré comme des immeubles soit en raison de leur fonction économique ; soit en raison de la volonté du propriétaire (p.ex. par incorporation) Par exemple, tout ce qui va servir à l’exploitation agricole va être considéré comme étant un immeuble par destination (animaux, matériel agricole). Il va s’agir également des meubles qui sont affectés à perpétuelle demeure. C'est-à-dire qu’on ne peut plus les enlever sans abimer le support immeuble sur lequel il repose. Par exemple, une statue peut être un meuble ou un immeuble par destination en fonction du fait qu’on puisse ou non la desceller de l’immeuble ; les fenêtres d’un immeuble, même si on peut les enlever, on ne conçoit pas que la maison n’ait pas de fenêtres, ces meubles y sont donc affectés à perpétuelle demeure.

c. Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (incorporel)
Il s’agit de biens incorporels, donc des droits ; comme p.ex. les droits réels immobiliers, les actions en justice sur un immeuble ; à l’exception du droit de propriété qui n’est pas considéré comme un bien incorporel.

d. Les meubles
Tout ce qui n’est pas immeuble selon la nature des choses ou une disposition expresse de la loi est meuble.

a. Par nature
Il va s’agir d’abord des meubles par nature, c'est-à-dire de toute chose qui peut se transporter d’un lieu à un autre, soit qui se meuvent par eux-mêmes (animaux), soit qui ne puisse changer de place que par l’effet d’une chose étrangère (choses inanimées). Il ne faut pas qu’elle soit devenue un immeuble par destination car affectée à perpétuelle demeure.

Les animaux sont considérés comme des meubles, ils ne sont pas des sujets de droit. Il n’existe que deux sujets de droit : personnes morales et personnes physiques.

On parle de meuble meublant lorsqu’il s’agit de meubles courants (chaise, canapé, télévision…). Les objets précieux comme porcelaines et tableaux de maîtres ne sont pas considérés comme des meubles meublants.

b. Par anticipation
Ce sont des immeubles par nature que la jurisprudence va considérer comme meuble en raison de leur destination future. Par exemple, une récolte future : il s’agit au départ d’un immeuble puisque les plantations viennent du sol mais, comme elles sont destinées à être récoltées et à devenir des meubles, on les considère dès le départ comme tels.

c. Les meubles par détermination de la loi
Il s’agit des droits, des biens incorporels portant sur des meubles. En réalité, ils le sont par l’objet auquel ils se rattachent puisque la loi n’en énumère qu’un certain nombre. Par exemple, les droits réels (droit de gage pour les meubles ou hypothèque pour un immeuble), personnels, intellectuels et les actions en justice quant elles portent sur un meuble.


Paragraphe 3 : Autre classification

A – Classification tirée de leur utilisation

1. Choses consomptibles et choses non consomptibles

Les premières sont celles qui se détruisent, se consomment au premier usage (nourriture). Les secondes ont un caractère durable même si elles s’usent (voiture). Les choses non consomptibles doivent être restituées. Les choses consomptibles se restituent par l’équivalent.

2. Choses fongibles et non fongibles
= choses de genre ou choses de corps certain
Les choses fongibles sont celles qui se pèsent, se comptent, se mesurent (eau, vin, charbon) et qui sont interchangeables. Les choses non fongibles, de corps certain, sont individualisées et irremplaçables (la tonne de charbon et ma tonne de charbon). Le transfert de propriété des choses fongibles ne se fait que lors de l’individualisation : une chose fongible devient non fongible au moment de l’individualisation. Il se fait par l’accord et le prix pour une chose non fongible.

3. Les choses frugifères et non frugifères
Une chose est frugifère ou non selon qu’elle est susceptible de produire des fruits. On entend par « fruit » ce qu’une chose produit périodiquement sans altération ni diminution de sa substance (loyer d’un appartement, fruit d’un arbre). On entend par « produit » ce qu’une chose produit sans périodicité ou avec une diminution sensible de sa substance (pétrole, or : le filon finit par s’épuiser).

B – Classification tirée de l’appropriation des choses

1. Les choses communes
Elles ne sont pas susceptibles d’appropriation, comme l’air.

2. Les choses sans maître
Elles ne sont pas appropriées mais elles peuvent l’être (notamment par accession, comme le gibier lorsqu’il passe d’un territoire à l’autre).

3. Les choses appropriées
Elles sont soumises au droit de propriété d’une personne.

SECTION 3 : Les biens objets de propriété

Paragraphe 1 : Notion de propriété

A – Etendue et caractère du droit de propriété

1. Définition
Selon l’article 544 du Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et le règlement.

2. Objet de ce droit
Les meubles et les immeubles peuvent faire l’objet du droit de propriété, ainsi que leurs accessoires, c'est-à-dire ce qui en émane et s’y incorpore, naturellement ou artificiellement. La propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus. Si quelqu’un construit sur un terrain avec des matériaux à lui mais sur le terrain de quelqu’un d’autre, par principe, la maison appartiendra au propriétaire du sol.

3. Caractères et limites du droit de propriété
Ce droit est absolu mais connaît des limites.
[…]
Par ailleurs, le loueur d’immeuble n’est pas libre de fixer le loyer qu’il désire (indices). Enfin, ce caractère absolu rencontre d’autres limites afin de protéger les tiers (la liberté des uns s’arrêtent où commence celle des autres) avec notamment l’abus de propriété (intention de nuire) ou trouble anormal du voisinage. Par exemple, vers 1920, un citoyen avait pour voisin une entreprise de montgolfières. Il a sciemment posé des herses hautes sur le mur mitoyen. Les nacelles s’y accrochaient. Cela a été considéré comme un abus du droit de propriété car il a agit avec l’intention de nuire à l’entreprise.

Le droit de propriété peut être morcelé entre une personne qui a l’usufruit et une autre la nu propriété. C’est le cas, par exemple, lors d’un décès où les héritiers (enfants) héritent du droit de propriété (nu propriété) mais où le conjoint survivant garde le droit de vivre dans la maison ou de bénéficier des loyers qu’elle produit (usufruit). Les nus-propriétaires ont seuls les droits de disposition. L’usufruitier dispose des actes d’administration.

Le droit de propriété peut également être divisé avec la copropriété qui comporte une partie privative et une partie commune.

Il peut s’agir également de l’indivision qui fait que plusieurs personnes ont un droit de propriété sur un ensemble. Nul n’étant sensé demeurer dans l’indivision, on peut obliger les autres propriétaires à vendre. Ce cas peut se produire lors d’un héritage où l’immeuble du défunt est seul bien à la succession : il appartient à parts égales entre les différents héritiers.

Le cas de la multipropriété, avec l’exemple du timesharing, est le cas où plusieurs personnes vendent ou acquièrent un droit sur une chose, comme par exemple une semaine de propriété d’un immeuble pour y passer les vacances (Espagne).

Enfin, le droit de propriété donne un caractère perpétuel car il ne s’éteint pas par désuétude : il ne s’éteint pas tant que dure le droit sur une chose et tant que dure la chose sur laquelle il porte. Pour des raisons d’ordre public, une entreprise peut être nationalisée, une personne expropriée.

4. Devenir propriétaire sans transfert de propriété

a. L’accession
Elle peut être mobilière ou immobilière.
En matière immobilière, il va s’agir de la migration d’animaux, des modifications des cours d’eau, en dehors de toute intervention humaine. Elle peut être artificielle. Toute plantation, construction ou ouvrage sur un terrain appartiennent au propriétaire du terrain. Ils sont sensés avoir été élevés à ses frais.
En matière mobilière, trois cas d’accession sont possibles. Premièrement, si deux choses appartiennent à des propriétaires différents et qu’elles forment un tout, le tout appartient au propriétaire principal. Deuxièmement, quand une personne est propriétaire d’une matière et qu’une autre la façonne, le propriétaire de la matière peut réclamer la chose façonnée en payant la main-d’œuvre. Troisièmement, lorsqu’il y a amalgame de plusieurs choses appartenant à plusieurs propriétaires, la chose devient indivise, donc la propriété de tous, sauf si la chose appartenant à l’un est d’une valeur très supérieure aux autres. Dans ce dernier cas, il devra indemniser les autres.

b. La possession
La possession est un rapport de fait et non pas de droit entre une chose et une personne qui va permettre à celle-ci de se comporter comme si il en était le véritable propriétaire. Il faut la réunion de deux éléments :
- L’exercice d’un pouvoir sur une chose sans autorisation et
- il faut qu’il y ait intention de la personne de se rendre maître de la chose comme s’il était le propriétaire, qu’il agisse de bonne ou de mauvaise foi.
Pour qu’il y ait possession, il faut qu’elle soit paisible, publique, continue et non équivoque (certitude d’être le propriétaire).
La possession produit plusieurs effets. Aussi bien pour les meubles que pour les immeubles, elle fait présumer que le possesseur en est le propriétaire. Le revendiquant devra prouver qu’il est bien le propriétaire du bien qu’il réclame.
P.ex. : en retour de vacances, on voit que son appartement est habité par quelqu’un d’autre. Celui qui rentre de vacances devra faire la preuve de sa propriété pour recouvrer son bien. A choisir entre mettre dehors d’office quelqu’un ou que l’arrivant trouve une solution de rechange, la loi a penché pour celui qui est installé. Le possesseur de bonne foi acquiert les fruits de la chose qui ne lui appartenait pas.

En matière mobilière, possession de bonne foi vaut titre. Si on confie ses meubles à quelqu’un, il faut absolument conserver les factures. Les meubles qui garantissent un local sont le privilège du bailleur. Il faut qu’il s’agisse d’un meuble qui n’est ni perdu, ni volé sinon le possesseur n’en deviendra propriétaire qu’après trois ans ; ou, s’il est de mauvaise foi, après trente ans.

Pour les immeubles, le possesseur n’en acquiert la propriété qu’après prescription. Il y a trois hypothèses de durée de prescription :
- trente ans si le possesseur est de mauvaise foi,
- dix ans si le propriétaire légitime est domicilié dans le ressort de la cour d’appel où est situé l’immeuble et s’il a un titre de propriété (il a payé pour ça, il est de bonne foi),
- vingt ans dans les autres cas (si le possesseur pense réellement être propriétaire).
Pour produire leurs effets, ces prescriptions ne doivent pas avoir été interrompues ni suspendues.

En dehors de tout contrat, on peut devenir propriétaire d’un bien par accession ou par prescription. Le droit n’est ici pas complètement moral.

5. Les modes d’acquisition contractuels de la propriété.
Elle peut s’acquérir par succession, donation, échange, et par vente.

a. Le transfert de propriété
Les risques de perte de la chose sont transférés en même temps que la propriété elle-même par le simple échange de consentements, pour les choses de corps certain. Notons que pour les choses de genre, cela ne sera valable qu’après individualisation. Certaines clauses peuvent retarder le transfert de propriété jusqu’au paiement du prix ou jusqu’à la livraison.

b. Le transfert de propriété à l’égard des tiers
Pour les meubles, le transfert est immédiat dès que l’acquéreur est en possession effective de la chose, s’il n’y a ni fraude, ni mauvaise foi.
En matière immobilière, le transfert n’est opposable aux tiers qu’après publication au bureau des hypothèques.


Troisième partie : les obligations

Chapitre 1 : Notion fondamentale d’obligation

Section 1 : Généralités

Paragraphe 1 : Définition

L’obligation a deux sens mais l’un est le prolongement de l’autre. Au sens large, c’est l’engagement que prend une personne vis-à-vis d’une autre (contrat) ou l’obligation qu’il se crée involontairement (responsabilité civile délictuelle) et que cette dernière peut lui réclamer en justice, par voie de contrainte. C’est ce à quoi une personne est tenue vis-à-vis d’une autre et à laquelle elle se doit, sinon l’autre peut lui réclamer.

Au sens strict, c’est le titre, la créance, le jugement qu’une personne a sur une autre et qui lui permet d’exiger cette obligation ; d’exiger que l’autre remplisse son obligation. L’obligation a un caractère contraignant.

Paragraphe 2 : Les caractères contraignant de l’obligation

A – Les modes d’exécution forcée

1. La saisie
Cela consiste à appréhender les biens du débiteur et à se payer sur le prix de la vente de ces biens.

2. L’expulsion
Cela consiste à faire libérer un logement occupé sans droit. Le locataire doit payer son loyer en échange, de la part du propriétaire, de la garantie de la jouissance paisible des lieux. Cela peut être : absence de fenêtres, absence de plomberie, …

3. L’astreinte
Il faut qu’il y ait un jugement. Il y aura une condamnation pécuniaire par jour de retard dans l’exécution de l’obligation.

4. La contrainte par corps
Il s’agit d’empêcher les allées et venus d’un individu. Elle n’existe plus que dans des cas très rares. Elle a quasiment disparu avec l’abolition de l’esclavage, sauf en matière fiscale et pénale. On peut, en théorie, mettre en prison quelqu’un qui ne paie pas ses impôts.

B – Les effets

Soit l’exécution se fera en nature (exécuter ce qui a été convenu : obligation de donner) ; soit lorsque cela n’est pas ou plus possible (p.ex. obligation de ne pas faire bafouée, obligation de faire avant une certaine date), l’exécution se fera en équivalent par les dommages et intérêts.
Paragraphe 3 : Classification des obligations

A – Classification classique, d’après leurs sources

On distingue les obligations contractuelles (s’appuient sur un contrat, un acte juridique) des obligations extracontractuelles qui sont en dehors de tout contrat. Ces dernières sont soit légales (la plupart : p.ex. : payer ses impôts) soit du fait personnel (délit, quasi-délit, quasi-contrat).

B – Classification d’après l’objet et l’étendue de l’obligation

On distingue
- l’obligation de donner qui consiste à transférer la propriété d’un bien (à titre onéreux, comme une vente) ;
- l’obligation de faire (réaliser une certaine prestation) ;
- l’obligation de ne pas faire (p.ex. : ne pas construire sans permis de construire, ne pas divulguer le secret professionnel).

On distingue les obligations de moyens des obligations de résultat. Dans le premier cas, on doit faire de son mieux pour obtenir le résultat demandé. Dans le second cas, c’est le résultat qui compte.

Chapitre 2 : La responsabilité civile délictuelle

Section 1 : les conditions générales de la responsabilité civile délictuelle

A coté de la responsabilité civile délictuelle, il existe d’autres responsabilités qui peuvent ou non se cumuler avec celle-ci mais qui ne sont pas forcément engagées.

Paragraphe 1 : Les principes généraux

A – Distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale

La responsabilité civile a pour but de réparer et la responsabilité pénale de sanctionner. Par déduction, au niveau des règles de compétence, la responsabilité civile relève par principe des juridictions civiles alors que la responsabilité pénale dépend des juridictions répressives. On n’agit pas devant les mêmes juridictions. Toutefois, il est possible, lorsqu’il y a eu infraction, de porter son action en réparation soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction pénale (se faire porter partie civile).

Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait responsabilité civile, que la responsabilité pénale soit engagée. Inversement, la responsabilité pénale n’engage pas spécialement la responsabilité civile. Le pénal est roi.

La prescription est plus courte en matière pénale qu’en matière civile : 1 (contraventions), 3 (délits) ou 10 (crimes) ans au pénal pour 30 ans au civil.

Lorsque la juridiction civile a été saisie avec la juridiction pénale, le principe est que le pénal tient le civil en état. On ne peut pas passer du civil au pénal. Par contre, si le pénal a été saisi, on peut demander à passer au civil. L’adage signifie que la juridiction civile ne pourra pas statuer tant que la juridiction pénale ne l’aura pas fait pour qu’il y ait cohérence avec les dommages et intérêts.
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