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 cours de droit 3

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titeninie




Messages : 19
Date d'inscription : 05/10/2009

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MessageSujet: cours de droit 3   cours de droit 3 EmptyDim 11 Oct - 13:45

Chapitre 3 ) L’organisation juridictionnelle
Section 1) Les principes fondamentaux de la justice
(Ce chapitre est important car il faut le comprendre)
§ 1) Les grands principes du service public de la justice et leurs limites.
A)L’égalité
1)La justice doit et est la même pour tous
Quel que soit le rang social, la fortune d’une personne, la loi est la même pour tous.
La règle de droit est générale et impersonnelle.
2) Limites
Selon la fortune, la plus ou moins grande richesse d’une personne lui permettra de payer un avocat plus ou moins prestigieux. Les moyens financiers d’une personne lui assureront une meilleure défense car les avocats de renom peuvent limiter la casse. L’avocat commis d’office ne connaît le dossier que quelques minutes avant de traiter.
Par ailleurs certaines personnes ne connaissent pas leurs droits (pour X. raison) et donc l’indifférence de fait amène à l’inégalité de droit.

B)La gratuité
La justice est gratuite en ce sens que les magistrats sont rémunérés non pas par les parties mais par l’État (pas au plus offrant). Seuls les dépens vont être mis à la charge de la personne qui succombe (qui perd le procès).
Toutefois les frais d’avocat, eux, sont payants et ne figurent pas dans les dépens (ils restent par principe à la charge de chacune des parties).
Cependant ces frais d’avocats peuvent être remboursés mais uniquement si la partie en fait la demande (en vertu de l’article 700) et le juge est libre de décision (il ne le fait pas systématiquement, et pour tout ou partie).
La justice est gratuite mais elle a un coût. L’aide juridictionnelle n’est par ailleurs accordée qu’en fonction des revenus et elle ne l’est en totalité que si la personne ne gagne pas plus du RMI (et en partie pour celles qui ne gagnent pas plus du SMIC).
C)La publicité des débats.
Elle signifie que la justice est rendue publiquement sauf si elle est rendue à huis clos (c’est-à-dire les parties, leurs avocats, le ministère public) soit parce que le juge le décide, soit parce que la loi l’a prescrit. C’est le cas pour les mineurs.
D)La neutralité et la collégialité
En principe, la justice est rendue à plusieurs (trois minimum, un juge plus deux assesseurs). Ce qui en assure la neutralité. Toutefois, dans certains cas, la justice n’est rendue que pas un seul juge (exemple le juge de proximité et le tribunal d’instance). C’est le cas également du juge d’instruction (par exemple dans l’affaire d’Outreau) qui mène l’affaire seule. (Cependant, craintes de dérapage).
Ce qui doit assurer également cette neutralité, c’est la possibilité qu’a le juge de se récuser d’être récusé (dessaisi de l’affaire), notamment s’il présente des liens (ou s’il a un intérêt) avec le prévenu ou l’un des jurés.
E)Le principe de double degré de juridiction.
Le principe que si une personne n’est pas satisfaite d’une décision (en premier degré), elle peut demander à ce que cette affaire soit rejugée sa totalité (en fait et en droit) par la cour d’appel (en deuxième degré).
En Cour de Cassation on ne revient pas sur la relativité des faits mais on vérifie la règle de droit. La Cour de Cassation est la sentinelle du droit.
Toutefois, dans certains cas, le principe de double degré de juridiction ne s’applique pas. C’est notamment le cas pour les affaires rendues en premier et dernier ressort.
Il s’agit des affaires dont le montant de la demande n’excède pas 4000 €.
Affaire ≤ 4000 € → 1ère instance puis Cassation
Affaire ≥ 4000 € → 1ère instance, appel puis Cassation
Le ressort dépend de la valeur financière de l’affaire. Par ailleurs, certaines juridictions rendent des décisions qui ne sont pas susceptibles d’appel ou dans lequel celui-ci est très rare (ces cas arrivent exceptionnellement en Cour des Comptes).
Les décisions du juge de proximité sont rendues en dernier ressort et enfin, jusqu’en 2002, la décision de la cour d’assises ne pouvait pas faire l’objet d’un appel. (Car c’est un jury populaire qui juge). Ses appels sont restreints mais rejugés par une autre cour d’assises.
§2) La dualité des ordres de juridiction (opposition entre les deux).
Le principe est qu’une affaire ne relève que de l’ordre administratif ou que de l’ordre judiciaire. En cas de doute, c’est le tribunal des conflits qui tranche cet ordre et positionne le point de recours.
A)L’ordre administratif.
Il est complètement lorsque l’une des parties au moins est l’administration (mairie contre entrepreneur par exemple).
Cet ordre administratif ne comprend :
En premier degré, le tribunal administratif et autre juridictions spécialisées.
En second degré les cours administratives d’appel et le conseil d’État.
B)L’ordre judiciaire.
Il est compétent pour les conflits entre le particulier et se subdivise en juridiction civile et juridiction pénale. Il n’y a pas de dualité entre juridiction mais unité car ce sont les mêmes magistrats qui y rendent la justice.
La juridiction civile (tribunal d’instance TI, le tribunal de grande instance TGI, le tribunal de commerce TC, conseil de prud’hommes).
La juridiction pénale (tribunal de police TP, tribunal correctionnelle et cour d’assises).

Section 2 ) l’ordre administratif
§1 ) Le tribunal administratif.
Il en existe un par département (voire plus) et il est compétent lorsque l’une des parties au moins est l’administration dans son rôle de puissance. Cela s’appelle le contentieux de pleine juridiction.
Il est compétent pour tous les litiges de droit administratif général ainsi que pour les recours pour excès de pouvoir en général (sauf pour ceux du premier ministre). Il l’est également pour les litiges en matière de campagnes électorales cantonales.

§2) Les juridictions de second degré.
A)Les cours administratives d’appel.
À l’origine elles n’existaient pas, elles ont été créées en janvier 1988 afin de désengorger le conseil d’État (de le soulager) et que celui-ci puisse se consacrer à sa mission première de sentinelle du droit administratif (au sommet).
Ces cours sont compétentes pour juger les affaires de droit administratives générales qui ont été portées devant le tribunal administratif.
En revanche, les recours pour excès de pouvoir qui relèvent de la compétence du tribunal administratif sont portés directement devant le conseil d’État. Le conseil d’État restant dans ce cas juge d’appel pour ces affaires.
B)Le conseil d’État.
Il est situé au palais royal. Il a plusieurs fonctions :
Sur le plan juridictionnel il a trois rôles :
Il est tout d’abord juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d’appel,
Il est juge d’appels pour les recours pour excès de pouvoir qui ont été portés devant le tribunal administratif,
Il est juge en premier et dernier ressort pour les recours pour excès de pouvoir du premier ministre.
D’autre part le conseil d’État est consulté pour avis sur les projets de décrets du gouvernement (de manière facultative ou obligatoire).

Section 3) L’ordre judiciaire
§1) Les juridictions du premier degré (civiles et pénales).
A)Les juridictions civiles.
1)Le tribunal de grande instance (TGI).
a)Organisation.
Il comprend au moins 3 magistrats (1 président et 2 autres juges) et son lieu d’implantation est le département (1 au moins par département). Lorsqu’il n’y a pas de Tribunal de commerce dans un département, c’est le TGI qui est compétent.
b)Compétence
Le TGI est une juridiction de droit commun qui est compétent pour toutes les affaires civiles qui n’ont pas été attribuées à une autre juridiction, soit en fonction de sa nature, soit en fonction de son montant.
Le TGI est compétent pour toutes les affaires communes au juge de proximité et au tribunal d’instance mais dont le montant est supérieur à 10 000 €. ex droit des personnes et affaires immobilières également les contrats.
Si, par contre, le montant de la demande est inférieur ou égal à cette somme ce sera soit le tribunal d’instance, soit le juge proximité (dans le cas où celle-ci est inférieure à 4001 €).
Par ailleurs, le tribunal de grande instance a des compétences spécifiques pour lesquelles cette fois peu importe le montant (c’est le cas en matière immobilière, de succession, de divorce).
Pour ces affaires, même si la demande est inférieure à 10 000 €, il sera quand même compétent. Par ailleurs, toutes les compétences spécifiques qui cette fois relèvent du tribunal d’instance ou du juge de proximité échappent à la compétence du tribunal de grande instance même s’ils sont supérieurs à 10 000 euros.
Le président lui-même a une compétence qui lui est propre puisqu’il peut prendre des ordonnances soit en référé, soit sur requête lorsqu’il y a urgence et à titre conservatoire.
Il est par ailleurs le juge de l’exercice, c’est-à-dire une juridiction qui peut réaménager une décision rendue par une autre juridiction civile.
Géographiquement, le tribunal de grande instance compétent est celui du défendeur (le demandeur doit assigner l’autre devant le lieu où se trouve le défendeur).
Il y a toutefois des exceptions. C’est le cas en matière immobilière (c’est le lieu de situation de l’immeuble), en matière de succession (c’est le lieu d’ouverture de la succession), ou en matière de divorce (c’est le lieu de domicile d’un des deux époux).
On dit que le tribunal de grande instance statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 € et à charge d’appels au-delà (toutes les affaires qui n’excèdent pas 4000 € ne pourront ensuite être contestées que devant la Cour de Cassation). En revanche celles qui dépassent ce montant devront d’abord être portées devant la cour d’appel.
Le tribunal de grande instance statue toujours en premier ressort pour les affaires qui lui sont communes.
2)Le juge de proximité et le tribunal d’instance.
Le tribunal d’instance est situé au niveau de l’arrondissement (en province un arrondissement englobe plusieurs communes). Il a été créé en 1994 et il s’agit d’un magistrat non professionnel nommé pour sept ans par la garde des sceaux.
Le tribunal d’instance statue à juge unique. Il est compétent pour les affaires civiles communes au tribunal de grande instance et aux juges de proximité dont le montant est compris entre 4001 et 10 000 €. Le juge de proximité sera compétent pour ces mêmes affaires mais cette fois dont le montant est compris entre zéro et 4000 €.
Toutefois le tribunal d’instance des compétences qui lui sont propres quel que soit cette fois le montant c’est-à-dire que même si l’affaire est supérieure à 10 000 € il restera compétent parce que c’est une compétence spécifique.
Ce tribunal d’instance statue toujours à charge d’appel entre 4000 et 10 000 euros. Le président du tribunal d’instance peut prendre des ordonnances (en référé ou sur requête). Le tribunal territorialement compétent est celui du défendeur (le demandeur n’a pas le choix).

Affaires communes
Affaires Spécifiques
Juge de proximité Affaire ≤ 4000€
Premier et Dernier ressort
Premier et Dernier ressort
Tribunal d’instance 4001€ ≤ Affaire ≤ 10 000
Premier Ressort
Si ≤ 4000 1er et Dernier ressort Si > 4000 Premier ressort
Tribunal de Grande Instance Affaire ≥ 10 001 €
Premier Ressort
Si ≤ 4000 1er et Dernier ressort Si > 4000 Premier ressort
Le juge de proximité
Il a été créer par la loi du 26/02/03 se sont des magistrats non professionnelles, ils sont nommés pour 7ans ils sont compétant toutes les affaires communes avec le TGI et le TI qui ne dépassent pas 4000euros et par définition il juge donc par dernier ressort seul le pouvoir de cassation est possible.
3)Le tribunal de commerce
Son implantation se situe au niveau du département (un par département). Lorsqu’il n’y en a pas, le TGI sera compétent et appliquera la procédure commerciale.
Il comprend trois magistrats (un président, 2 assesseurs) et c’est une juridiction consulaire puisque les magistrats sont des commerçants élus par leurs pairs. Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants mais nés à l’occasion de leur commerce.
Il est compétent également pour les litiges entre associés de sociétés commerciales (un administrateur est un associé de SA), mais aussi pour les procédures collectives de redressement et liquidation judiciaire et enfin il est compétent pour les actes de commerce par la forme (lettre de change, associé de commerce,…)
Lorsqu’un acte est mixte (commerçant contre non commerçant), seul le demandeur non commerçant a le choix c’est-à-dire soit le tribunal de commerce soit la juridiction civile (TGI, TI, juge de proximité). En revanche, lorsque le demandeur est le commerçant, il n’a pas le choix et ne peut assigner que devant l’une des trois juridictions civiles.
Déontologiquement, le commerçant n’a pas le choix par souci de neutralité.
Le président lui-même a des compétences propres puisqu’il peut prendre des ordonnances (ordonner la saisie, obliger le fournisseur,…). Le tribunal de commerce territorial compétent est le lieu du défendeur, mais ce peut être également le lieu de livraison de la chose (l’objet du contrat).
Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 € et à charge d’appel au-delà.
4)Le conseil des prud’hommes
composé de magistrats non professionnels, il s'agit des représentant des employeurs et des salariés. C'est une juridiction paritaire 50/50.
Avant tout jugement, il y a une phase préalable de conciliation avec le représentant de l’employeur et un représentant du salarié. L’idée de cette conciliation est de raccourcir la procédure.
(bureau de conciliation avant que l'affaire intervienne et qui comprend une représentant de chaque.) En conciliation on va essayer de trouver un terrain d’entente, et si cela n’aboutit pas, l’affaire passe en phase contentieuse devant le bureau du jugement composé de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés (Parité). Il n’y a pas besoin d’avocat, il y a la présence d’un juge départiteur qui est là pour éviter les blocages et qui est un magistrat professionnel. Par principe, il n’intervient pas dans le débat.
C’est une commission paritaire et non échevinale (pas besoin d’un magistrat).
Le président est nommé et est tour à tour un salarié et un employeur. Toutefois, il n’a pas de pouvoir en référé. Ce pouvoir appartient à une section en référé qui est commune aux cinq sections comprenant trois magistrats, qui composent le conseil des prud’hommes (le commerce, l’agriculture, l’industrie, l’encadrement, artisans , et autres les activités diverses.). Si ajoute en référé commune et au 5sections.
Le conseil des prud’hommes n’est pas divisé en chambres mais en sections. Chaque section est composée de deux représentants employeurs et de deux représentants des salariés.
Le conseil des prud’hommes est compétent pour tous les litiges individuels opposant employeurs et salariés portant sur le contrat de travail. Territorialement, le tribunal compétent est le lieu où est situé l’établissement, où est exercé le travail mais c’est peut-être également le domicile du salarié si le travail est effectué en dehors de tout établissement. Ce peut être également, à la demande du salarié, soit le lieu où l’engagement a été contracté, soit le lieu où l’employeur est domicilié. Le conseil de prud’hommes statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 € et à charge d’appel au-delà.
5)Le tribunal paritaire des baux ruraux
Son implantation est au niveau de l’arrondissement et il comprend pour moitié un représentant bailleur et un représentant preneur. S’y ajoute un président qui est un magistrat professionnel qui participe au débat. C’est une juridiction paritaire et échevinale.
Ce tribunal est compétent pour les litiges portant sur un bail à ferme ou un bail à bétaillage (uniquement sur les baux à exploitation de la terre, sur les baux ruraux).
Le tribunal compétent est le lieu du défendeur. Le tribunal statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 € et à charge d’appel au-delà.


6)Le tribunal des affaires de sécurité sociale
Jusqu’en 1985, c’était une commission du tribunal de grande instance. Cette juridiction, située au niveau du département, est composée pour moitié de représentants d’employeur et de travailleurs indépendants d’une part et d’autre part de représentants des salariés (deux pour chaque partie). S’y ajoute aussi un magistrat. C’est une juridiction paritaire et échevinale.
Ce tribunal est compétent pour tous les litiges opposant les organismes de sécurité sociale à leurs adhérents. (Pour les cotisations, les remboursements, etc.).
Le tribunal territorialement compétent est soit le lieu où est situé l’organisme de sécurité sociale, soit le lieu du salarié (de l’adhérent) et ce tribunal statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 € et à charge d’appel au-delà.
B)Les juridictions pénales (ou répressive)
Il y a lieu ici de distinguer les juridictions d’instruction d’un côté des juridictions de jugement de l’autre. Les premières instruisent l’affaire (recherchent si l’affaire peut être jugée, mérite d’être jugée) alors que les juridictions de jugement la jugent.
La phase d’instruction est importante car elle permet de déceler le non-lieu (exemple de l’affaire Johnny accusé de viol) et de décider de porter l’affaire devant les tribunaux compétents (soit le tribunal correctionnel soit la cour d’assises).
1)Les juridictions d’instruction
a)Le juge d’instruction
C’est un magistrat qui est nommé et révocable par le président de la république sur décret. Ce juge va chercher à faire la lumière sur une affaire c’est-à-dire il va rechercher les éléments qui accusent ou disculpent le prévenu. Il doit être objectif. On dira qu’il instruit à charge et à décharge. Cette instruction est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits (fonction de l’importance) et quasi inexistante pour les contraventions.
Il dispose de plusieurs pouvoirs pour mener à bien cette instruction. Il peut prendre des mandats (d’amené, de dépôt, …), mais également des ordonnances (d’incompétence, de mises en accusation, ou de non-lieu).
Cependant, il ne peut plus comme c’était le cas auparavant prendre une ordonnance de mise en détention provisoire. Depuis la loi du 15/06/2005 sur la présomption d’innocence, il faut désormais deux juges pour ordonner une détention. Il doit éditer une ordonnance et l’envoyer au juge des libertés et de la détention qui prendra la décision de suivre ou non la requête du juge d’instruction.
Il peut enfin faire des perquisitions ou donner mandat au commissaire de police pour le faire sur commission rogatoire. Si le juge décide d’une mise en accusation, l’affaire est alors portée devant la chambre d’instruction.

b)La chambre d’instruction
C’est une chambre de la cour d’appel qui va reprendre toute l’affaire et qui va prendre soit un arrêt de mise en accusation, soit un arrêt de non-lieu. En cas de mise en accusation, l’affaire est portée devant la juridiction de jugement compétente.

2)Les juridictions de jugement
Il existe trois types d’infractions et pour chacune correspond une juridiction pénale de droit commun :
Pour les contraventions,
Pour les délits,
Pour les crimes.
À côté de ces juridictions de droit commun existent des juridictions d’exception concernant soit les mineurs, soit des juridictions politiques ou militaires.
a)Le tribunal de police
Il s’agit du tribunal d’instance qui statue au pénal et qui est compétent pour juger les contraventions, c’est-à-dire les infractions jusqu’à la cinquième classe d’un montant inférieur ou égal à 1500 € ou 3000 € en cas de récidive.
Géographiquement, le tribunal compétent est soit le lieu où a été commise l’infraction, ou le lieu d’arrestation, ou enfin le lieu où est domicilié le contrevenant.
De manière générale, les décisions du tribunal de police ne sont susceptibles d’appel que très rarement (pour des cas très pointus).
b)Le tribunal correctionnel(département):
Il s’agit d’une chambre du tribunal de grande instance qui statue au pénal. Ce tribunal est composé de trois magistrats (un président et deux assesseurs) et est compétent pour juger les délits, c’est-à-dire les infractions supérieures à la cinquième classe d’un montant supérieur à 1500 € ou 3750 € en cas de récidive. Il s’agit également des infractions passibles d’une peine de prison de cinq ans portée à 10 ans en cas de récidive.
Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l’objet d’un appel et le tribunal territorialement compétent est, soit le lieu où a été commis le délit, soit le lieu d’arrestation, soit enfin le lieu du domicile du prévenu.
c)La cour d’assises
Il s’agit d’une juridiction qui ne siège pas de manière permanente mais par sessions selon le volume d’affaires. Elle est composée d’un jury populaire constitué de neufs jurés tirés au sort d’après les listes électorales et qui par principe, sauf exceptions justifiées, ne peuvent refuser.
Les jurés sont indemnisés à 80 % de leur salaire. La cour proprement dite est composée d’un président et de trois magistrats. S’y ajoutent un greffier, un procureur général,….
Cette cour d’assises est compétente pour juger les infractions les plus graves (les crimes, les meurtres, viols, les actes de terrorisme, vols à main armée, …). Désormais ses décisions peuvent faire l’objet d’une contestation en appel et de manière générale sont rejugées par une autre cour d’assises.
Territorialement, il s’agira soit du lieu où a été commis le crime, soit du lieu d’arrestation, soit du lieu du domicile du prévenu.
d)Le juge pour enfants
C’est une juridiction à juge unique et qui est compétente pour les contraventions et les délits commis par un mineur de moins de 18 ans au moment des faits ainsi que pour les crimes commis par un mineur de moins de 16 ans au moment des faits.
Jusqu’à 13 ans, le mineur est considéré comme irresponsable.
Lorsqu’il statue le seul il ne peut prendre de véritables sanctions, il ne peut prononcer que des mesures provisoires.
e)Le tribunal pour enfants
Il est composé de trois magistrats dont le juge pour enfant et est compétent pour les mêmes cas d’infraction que le juge pour enfants. Simplement, il peut, dans ce cas, prononcer de véritables peines pour les mineurs (placements dans des institutions spécialisées).
C’est le juge qui décide de mettre en place le tribunal.
f)La cour d’assises des mineurs
Elle est compétente pour les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans au moment des faits et sa composition est quasiment celle de la cour d’assises de droit commun.
Si une affaire concerne à la fois des mineurs et des majeurs, la cour d’assises peut soit disjoindre l’affaire et ne juger que les mineurs, soit juger les mineurs et majeurs ensemble (pour les mineurs la peine étant alors divisée en deux).
g)Les juridictions politiques et militaires.
Parmi les juridictions politiques, il s’agira de la cour de justice de la république et de la haute cour de justice.
La première est compétente pour juger les infractions les plus graves commises par les membres du gouvernement pendant leur mandat et la seconde est compétente pour juger les actes de trahison commis par le président de la république.
La juridiction militaire est compétente pour juger les infractions commises par les militaires pendant leur service et qui prend un nom différent selon les cas (tribunal des forces armées,…)

§2) Les juridiction de contrôle
A)La cour d’appel
Il existait avant la réforme une trentaine de cours d’appels. Celles-ci sont divisées en chambres, cinq sont civiles et une est pénale. Ces chambres comprennent des conseillers (magistrats), chacune est dirigée par un président, et l’un d’entre eux dirige la cour d’appel et prend le nom de « premier président ».
Ce premier président a des compétences diverses, au niveau administratif d’une part et surtout au niveau juridictionnelle puisqu’il peut prendre des ordonnances en référé ou sur requête.
Cette cour d’appel est compétence pour rejuger toute l’affaire jugée par les juridictions du premier degré en premier ressort (supérieure à 4000 €). l'appel est suspensif et doit etre fait dans le délai d'un mois.
B)La Cour de Cassation.
Il n’y a qu’une Cour de Cassation (située à Saint-Michel). Elle est divisée en six chambres (3 chambres civiles, 1 sociale, 1 commerciale, 1criminelle). Chacune comprend des conseillers (procureurs, avocats) et est dirigé par un président. L’un de ces présidents dirige la cour et prend le nom de « premier président ».
Ce premier président n’a pas de pouvoir juridictionnel propre mais il a un pouvoir administratif renforcé. La Cour de Cassation est compétente pour rejuger des affaires jugées en première instance (mais en dernier ressort), ainsi que les appels.
Elle est donc compétente pour toutes les décisions rendues en dernier ressort.
Cette Cour de Cassation ne rejuge qu’en droit.
Mécanismes du pourvoi : voir fiche « le pourvoi en cassation » TD séance 4/5.

Section 4) Le personnel judiciaire

§1) Les magistrats
On distingue les magistrats de siège des magistrats de parquet.

A)Les magistrats de sièges (ou juges)
Ils sont nommés et irrévocables. Ils ne sont pas soumis à l’autorité du garde des sceaux. Ils sont également inamovibles, même en avancement. Ils ne doivent relever que du conseil de la magistrature (séparation des pouvoirs).
Ces magistrats vont juger, rendre la justice, tant au niveau pénal que civil (premier ou deuxième degré). Ils ne sont sanctionnables que par le conseil de la magistrature.
B)Les magistrats de parquet.
Ils sont soumis à l’autorité hiérarchique du garde des sceaux et ne sont pas inamovibles. Ces magistrats sont indépendants des magistrats du siège, c’est-à-dire qu’ils réclament une peine au nom de la société mais que les magistrats du siège sont libres d’accéder ou non à leur requête.
Le ministère public est également indépendant des parties c’est-à-dire qu’il peut faire appel d’une décision là où les parties ne l’ont pas faite.

§2) Les auxiliaires judiciaires

Il va s’agir des auxiliaires du juge et des parties.
A)Les auxiliaires du juge
1)Le greffier
C’est la personne qui dirige un greffe (secrétariat)
Tout tribunal comprend un greffe. Ce greffier « tient la plume à l’audience » c’est-à-dire il assiste les juges et s’assure avant l’audience de la communication des pièces. C’est lui qui donne un caractère exécutoire à une décision en y apposant la mention « force exécutoire ». Les actes qu’il délivre sont des authentiques (« la minute », « la grosse », « l’expédition »).

2)Les huissiers
De manière générale, ce sont des officiers ministériels qui vont avoir le monopole de la signification et qui, pendant un procès, jouent le rôle de police de l’audience.
3)Les experts
Ce sont des personnes qui ont des compétences dans un domaine précis et auxquels le juge, avant ou pendant l’audience, va demander une expertise ou un simple avis.

B)Les auxiliaires des parties
1)Les avocats
Il s’agit ici de la profession libérale et non des avocats généraux qui sont des officiers publics qui représentent la société et non pas les parties (ils réclament une peine). Ces avocats ont trois rôles :
Consultation,
Assistance (un avocat peut assister un consommateur dans sa démarche)
Représentation.

2)Les avoués
Ce sont des personnes qui ont le monopole de la postulation en cour d’appel, c’est-à-dire qu’ils présentent simplement des conclusions en cour d’appel. Cependant il est obligatoire de passer par un avoué pour aller en appel. Ils ne plaident pas.

Section 5) L’instance civile
§1) Le déroulement de l’instance.

A)L’introduction de l’instance
Elle commence par principe par une assignation (acte d’huissier) adressé à l’adversaire (défendeur) par lequel on l’invite à se présenter à une audience devant le tribunal. Dans certains cas, elle n’est pas obligatoire (prud’homme, commerce, et tribunal d’instance jusqu’à 4000 euros).

B)La mise en état de l’affaire
Elle est confiée à un juge de mise en état qui est souvent le juge lui-même et qui va s’assurer que chacune des parties a rendu ses conclusions définitives.
C)L’audience
Sauf exception, elle est publique et au cours de celle-ci, le juge entend les plaidoiries et conclusions des avocats et, celles du ministère public. L’affaire est alors mise en délibéré (renvoyée à une date ultérieure pour son prononcé) ou rendue de suite.

§2) La décision de justice.
A)Forme et contenu
Il va s’agir d’un acte authentique adressé par le greffier à chacune des parties et qui doit nécessairement ensuite être signifié à l’adversaire pour produire ses effets. Il sera porté à sa connaissance par l’intermédiaire d’un huissier.
B)Les effets de cette décision
Elle produit deux effets :
Elle a autorité de chose jugée, cela signifie qu’elle s’impose au juge et qu’il ne peut la rejuger,
Elle a une force exécutoire, c’est-à-dire que le bénéficiaire est en droit d’en réclamer l’application, si besoin est avec le concours de la force publique.

C)Les voies de recours
Elles sont au nombre de trois
1)L’opposition
Elle est ouverte à une partie condamnée par défaut (c’est-à-dire qui ignorait qu’une procédure avait été rendue contre elle (dans le cas d’un déménagement par exemple)). Cette opposition est possible en matière pénale mais impossible en matière de crime (où l’on peut condamner par contumace).
L’opposition va consister à faire rejet de cette affaire par le même tribunal. Elle doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du premier acte de procédure. Cette opposition est par principe suspensive pendant ce délai et tout le temps que dure la procédure.


2)L’appel
C’est une voie de recours exercée par une personne condamnée en premier ressort (supérieur à 4000 €). Il doit être formé dans un délai de un mois et pendant tout ce temps les effets du premier jugement sont suspendus ainsi que pendant le temps de l’audience.
Cet appel produit également un effet dévolutif (on rejuge toute l’affaire en fait et en droit).
3)Le pourvoi en cassation
Il est ouvert à toute décision rendue en dernier ressort (ou en premier et dernier ressort). Il doit être formé dans un délai de deux mois mais n’est pas suspensif. La Cour de Cassation ne rejuge qu’en droit (pas en faits).
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