IRTS 2009 2012
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
IRTS 2009 2012

Forum pour promo 2009-2012 de l'IRTS Neuilly-Montrouge : outil pour tous et toutes :)
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 cours de droit 4

Aller en bas 
AuteurMessage
titeninie




Messages : 19
Date d'inscription : 05/10/2009

cours de droit 4 Empty
MessageSujet: cours de droit 4   cours de droit 4 EmptyDim 11 Oct - 13:47

Deuxième partie : les droits subjectifs
Chapitre 1) Les sources et les preuves des droits subjectifs
Il va s’agir de savoir quels sont les différents événements qui permettent à un individu d’avoir des prérogatives (de pouvoir revendiquer une loi) de droits subjectifs et, d’autre part, de savoir comment se prouvent ces différents droits.
Section 1) Les sources du droit subjectif (actes et faits juridiques)
§1) Les actes juridiques
A)Définition d’un acte juridique
Il s’agit d’une manifestation de volonté destinée à produire des conséquences juridiques (pas forcément écrit, par exemple le CDI)
B)Typologie des actes juridiques
1)Les actes unilatéraux
Il va s’agir d’un acte juridique dont les conditions de validité ne dépendent que d’une personne (par exemple le testament, la donation, le prêt).
À la différence d’un contrat, qui nécessite l’engagement de deux personnes au moins, l’acte juridique ne nécessite la volonté que d’une personne (on ne peut pas parler de contrat unilatéral).
L’acte juridique est le genre, et le contrat l’espèce. Le contrat est une partie possible des actes juridiques.

2)Les actes bilatéraux ou plurilatéraux.
Ce sont des actes dont la condition de validité supposent deux ou plusieurs personnes (en termes de parties). Par exemple : un contrat de travail, de ventes sont des actes bilatéraux. Le time-share un est un acte de vente plurilatéraux.
§ 2) Les faits juridiques
A)Définition du fait juridique
C’est un comportement volontaire ou involontaire (délit ou quasi-délit) mais dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues. Le fait juridique produit des conséquences juridiques.
B)Typologie des faits juridiques (les différents faits)
1)Les faits naturels (de la nature)
Il va s’agir d’événements pour lesquels l’homme ne peut rien. Il va s’agir plus fondamentalement des événements de la vie biologique ou encore de la force majeure qui sont des événements extérieurs à la personne (un décès n’est pas de la force majeure) imprévisibles et insurmontables (par principe, les catastrophes naturelles, par exemple les Tsunamis). Le décès de l’employeur ou la conjoncture économique ne sont pas des forces majeures.
2)Les faits de l’homme
Il va s’agir ici d’événements pour lesquels l’homme est responsable :
Le délit, fait illicite obligeant la personne à réparation (c’est intentionnel),
Le quasi-délit, faute non intentionnelle (par inadvertance) mais obligeant à réparation,
Le quasi-contrat, création de jurisprudence, fait générateur de déséquilibre non convenu entre les parties. Il s’agit tout d’abord de l’enrichissement sans cause de la répétition de l’indu et enfin de la gestion d’affaires.
Section 2) La preuve des droit subjectifs (des actes et des faits juridiques).
Introduction
Le problème de la preuve soulève trois questions :
Qui doit prouver ? C’est la charge de la preuve.
Que doit-on trouver ? C’est l’objet de la preuve.
Comment doit-on prouver ? C’est l’admissibilité de la preuve.
§ 1) La charge de la preuve
A)Le principe
C’est au demandeur qu’il incombe (appartient) de prouver sa prétention. C’est-à-dire celui qui réclame un droit doit en établir le fondement.
À défaut de pouvoir prouver sa prétention, tout se passe comme si ce droit n’existait pas. La charge de la preuve égale le risque de la preuve.
Il existe toutefois des tempéraments (nuances). Ainsi, certains faits par leur évidence, n’ont même pas à être démontrés et ce sera à l’autre partie d’en démontrer le contraire.
Par ailleurs, même si le défendeur n’a rien à prouver, tant que le demandeur n’a pas établi le bien-fondé de sa prétention, il n’en est pas pour autant interdit, notamment s’il peut mettre fin au procès plus rapidement.
Enfin, certaines obligations ne nécessitent pas d’être prouvées par le demandeur et dans ce cas ce sera au défendeur d’expliquer pourquoi il n’a pas pu remplir son obligation. C’est le cas des obligations de résultats pour lesquelles le débiteur doit parvenir absolument aux résultats demandés, faute de quoi il est fautif. (Exemple : le transporteur de personnes doit amener sa saine et sauve la personne)
A l’inverse, dans l’obligation de moyens, le débiteur doit faire de son mieux pour parvenir aux résultats demandés et en cas de manquement, la charge de la preuve pèsera sur le créancier cette fois. (Le médecin n’est tenu que par une obligation de moyens).
B)Les exceptions : les présomptions légales
Il va s’agir à partir d’un fait connu d’en déduire un fait inconnu et c’est ici le législateur (la loi) qui établit cette présomption. Ces présomptions vont déplacer la charge de la preuve sur le défendeur et donc le demandeur n’aura rien à prouver.
Dans la présomption légale simple, le demandeur est donc dispensé de prouver sa prétention mais le défendeur peut démontrer le contraire (exemple : l’enfant est présumé avoir pour père le mari de sa mère, née dans les liens du mariage. C’est un enfant naturel).
La présomption irréfragable dispense le demandeur de sa prétention est interdit au défendeur de prouver le contraire. La charge de preuve égale le risque de preuve. Par exemple, lorsque le bailleur délivre la quittance de loyer cela vaut quitus et cela signifie que les sommes qui y figurent ont été perçues. Autre exemple, si le contrat à durée déterminée n’est pas clairement établi, il devient de fait un CDI.


§ 2) L’objet de la preuve
A)Les conditions
Il faut la réunion de deux éléments. D’une part, une règle de droit et d’autre part, un événement qui permet d’en bénéficier.
B)La preuve de l’événement
Seul l’événement est à prouver (actes ou fait juridique) puisque la règle de droit est censée être connue de tous.
3) Les modes de preuve (tableau dans la fiche de TD)

A)Aperçu d’ensemble
Il existe deux grands systèmes de preuve. D’un côté, le système de la preuve légale, et de l’autre, le système de l’intime conviction. Dans le premier, la loi prévoit à l’avance comment devront se prouver les différents événements et dans ce système le juge est lié c’est-à-dire qu’il n’a aucun pouvoir souverain d’appréciation (même s’il sent que la personne ment). C’est le système de preuve parfaite.
Dans le second, (de l’intime conviction) la loi n’a rien prévu à l’avance et le juge est libre c’est-à-dire qu’il n’est pas lié. C’est le système de la preuve imparfaite.

B)Les preuves parfaites
1)L’écrit ou preuve littérale (ou préconstituée).
Il va s’agir soit de l’écrit papier, soit de l’électronique.
a)L’acte sous seing (signature) privé
C’est un acte qui est établi entre personnes privées (soit seul, soit à deux) ou particuliers et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Pour les actes unilatéraux, il faudra également mentionner de manière manuscrite les quantités ou sommes constatées en chiffres et en lettres (par exemple dans le cas des prêts).
b)L’acte authentique.
C’est un acte qui est établi, constaté par un officier public ou ministériel (notaire, l’huissier, … ) et qui fait foi jusqu’à inscription de faux (la seule possibilité étant de démontrer que c’est un faux). Toutefois, ce qui fait foi jusqu’à inscription de faux c’est ce que l’officier public a personnellement constaté (c’est-à-dire ce qui rentrent dans ses prérogatives : par exemple, la date, l’acte en lui-même). En revanche, la surface d’un terrain n’a pas à être vérifiée par un notaire (ne fait pas foi).
c)L’écrit électronique
Il a désormais été accepté par la loi du 28 février 2000 à deux conditions. La première, c’est de pouvoir identifier son auteur (par exemple le numéro de carte) et la seconde c’est que ces écrits puissent être conservés dans des conditions qui les préservent de toute les falsifications (indélébiles, ont de peu pas les modifier). Le fax et la télécopie ne sont pas considérés comme preuve parfaite.
De manière générale seul un écrit peut prouver contre un autre écrit c’est-à-dire que même si on n’a pas obligation de posséder un écrit, l’éventualité de ce dernier ne pourra pas être contrecarrée.

2)L’aveu judiciaire
C’est l’affirmation solennelle en justice (pas dans le bureau d’un juge) de faits susceptibles d’avoir des conséquences juridiques à son encontre. Cet aveu est indivisible et irrévocable. On ne peut pas revenir dessus et on doit le prendre dans son ensemble. La seule possibilité pour qu’un aveu tombe tient au fait que les circonstances où le fait sur quoi il repose n’existent pas.

3)Le serment décisoire
a)Définition et les conditions
C’est celui qui est déféré par une des parties à l’autre afin qu’elle établisse le bien-fondé de sa prétention. C’est un peu illusoire car c’est un baroud d’honneur.
b)Effets
A partir de là, trois possibilités où issues se présentent :
Tout d’abord la personne prête serment et dans ce cas elle gagne le procès.
Deuxième possibilité elle refuse de prêter serment. Son refus doit être interprété comme la preuve de la prétention adverse qui gagnera de fait le procès.
Troisième possibilité elle réfère (elle retourne) le serment à l’adversaire qui n’a plus qu’à prêter serment de sa prétention pour gagner le procès.

C)Les preuves imparfaites
1)Les présomptions de fait (ou présomption de l’homme)
a)Définition
Il s’agit ici de fait que le juge et non la loi tire d’un fait connu. Il s’agit par ailleurs d’un mode de preuve en soi et non d’une exception à la charge de la preuve qui pèse toujours sur le demandeur.
b)Caractères
Il doit s’agir de circonstances graves précises et concordantes.
2)Le témoignage
a)Définition
C’est l’affirmation solennelle sous la foi du serment de ce qu’une personne a personnellement constaté par ses propres ( vu, entendu, senti, …). Il faut avoir constaté les effets pour que cela soit jugé comme preuve.
3)Le serment supplétoire
a)Définition
C’est celui qui cette fois est déférée par le juge a une des parties et le juge n’est pas lié (différent du serment décisoire)

§ 4) L’admissibilité de la preuve
A)La preuve des actes juridiques
1)Principe de preuve parfaite
Les actes juridiques se prouvent au moyen d’une preuve parfaite sauf s’ils sont inférieurs ou égaux à 1500 €. Pour ces actes là, il n’y a pas besoin de preuve parfaite.

2)Les exceptions
Elles permettent de prouver par tout moyen (témoignage le cas échéant) un acte juridique supérieur a 1500 € là où, par principe, il aurait fallu une preuve parfaite. Elles ne sont pas en elles-mêmes des preuves. C’est la brèche qui permet l’infiltration des preuves imparfaites. La preuve imparfaite est une tolérance.
a)Le commencement de preuve par écrit
Il s’agit d’un acte qui émane de la personne contre laquelle la demande est formée. (Par exemple : « merci pour m’avoir prêté de l’argent» écrit sur un papier). C’est un début de preuve à compléter par témoignages. Au juge d’en apprécier la recevabilité et la valeur.
b)L’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit
L’impossibilité matérielle va résulter de la situation d’urgence, ou d’un empêchement géographique ou de temps, ayant rendu impossible la rédaction d’un écrit.
L’impossibilité morale, elle, résulte des liens particuliers unissant deux personnes.
c)La perte de l’écrit par la force majeure
Il va s’agir de l’existence d’un écrit (le contrat) qui a été détruit par force majeure. (Cas de M. Louis dans la fiche de TD).
Si l’événement (la preuve, l’écrit) n’a pas été détruit par la force majeure mais simplement perdu, la loi autorise désormais le recours aux photocopies lorsqu’elles présentent un caractère indélébile de l’original.
d)Opérations commerciales
Entre commerçants, la preuve est libre. Chacun pouvant invoquer sa propre comptabilité ou celle de l’autre. Il s’agit d’un acte mixte, seul le non commerçant à la liberté de la preuve quel que soit le tribunal saisi.
Par contre, le commerçant, lui, devra fournir à une preuve parfaite dès lors que l’acte est supérieur à 1500 € et qu’aucune exception ne permet de recourir aux preuves imparfaites.
B)La preuve des faits juridiques
1)Principe de preuve imparfaite
Les faits juridiques se prouvent par tous moyens
2) Exceptions
Les actes de l’État civil nécessitent un acte authentique établi par l’officier d’État civil.

Chapitre 2 ) Les sujets de droit

Il va s’agir de personnes aptes à être titulaire de droits subjectifs. Le droit ne consacre l’existence que de deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.
Section 1) Les personnes physiques
Il va s’agir des être humain à l’exception des choses et des animaux (considérées comme des meubles). Ce principe en vertu duquel toute personne a la personnalité juridique est affirmé dans la constitution et ses droits sont liés à son existence et à son individualisation.
§ 1) L’existence juridique de la personne physique
L’aptitude à être titulaire de droits est limitée dans le temps et elle est comprise entre deux événements : la naissance et la mort.
A)Acquisition de la personnalité juridique
1)Principe
Cette personnalité juridique commence à la naissance mais cela ne suffit pas, il faut que l’enfant soit né vivant et viable. (Les embryons congelés n’ont pas la personnalité juridique).
Est considéré comme vivant l’enfant qui a respiré à l’instant précis de sa naissance (enfant mort-né : non). Il est considéré comme viable s’il est pourvu de ses organes vitaux (cœur, poumons, etc.)
Cela présente un intérêt pratique pour la succession puisqu’il faudra que l’enfant naisse vivant et viable pour que, s’il meurt, la succession soit organisée par rapport à lui et non pas comme s’il n’avait jamais existé.
2)L’exception
Dans certains cas, il peut arriver que la personnalité juridique précède la naissance. Toutes les fois où il y va de son intérêt. Il va s’agir du cas où le père décède avant que l’enfant naisse (vivant et viable).
Il faut pour cela que l’enfant ait été conçu pendant la période qui s’étend du 300e jour au 180e jour avant la naissance.
B)La fin de la personnalité juridique
1)Décès ou mort naturelle
La mort de la personne physique doit être déclarée à la mairie. L’acte de décès met fin à la personnalité juridique.
Toutefois, dans certains cas, les conditions dans lesquelles la personne est présumée décédée ne sont pas certaines et soulèvent donc des problèmes. C’est le cas de l’absence et de la disparition.
2)L’absence
C’est la situation d’une personne qui a disparu dans des conditions telles qu’il est impossible de savoir si elle est encore vivante ou morte. Cette situation ne se confond pas avec la situation d’une personne non présente (dont on est sans nouvelles et dont rien ne laisse présumer la mort).
Dans l’intérêt de la famille, afin que les biens de l’absent ne soient pas laissés à l’abandon, la loi prévoit une procédure en deux phases:
1ère phase : Période de présomption d’absence demandée auprès du juge des tutelles
Il faut faire constater cette absence par le juge des tutelles et ce, à la demande des proches lorsque l’intéressé à cessé d’apparaître au domicile. Un représentant va être chargé d’administrer ses biens. Si le présumé absent reparaît, il met fin à cette mesure et retrouve ses biens.
Par contre, si il ne reparaît pas, il est possible après un délai de 10 ans (à compter du jugement du tribunal d’absence), d’obtenir du TGI une déclaration d’absence. Tout intéressé peut demander à ce que l’absence soit déclarée.
2ème phase : Le jugement déclaratif d’absence
Ce jugement intervient soit après 10 ans (en cas de déclaration d’absence), ou à défaut après 20 ans et produit les mêmes effets que le décès. Ce jugement entraîne une dissolution du mariage et une ouverture de la succession.
Si le présumé absent reparaît après ce jugement, il peut retrouver ses biens dans l’état où ils se trouvent, et à défaut réclamer le prix de ceux qui ont été vendus (aliénés).

3)La disparition
C’est la situation d’une personne dont on ne retrouve pas le corps et dont il y a lieu de présumer la mort. Tout intéressé peut demander au TGI de déclarer la disparition en fixant la date de la mort et ce jugement produit les mêmes effets que la déclaration d’absence.
Si le disparut reparaît, il doit demander une annulation du jugement déclaratif. Il recouvre la propriété de ce qui reste de ses biens dans l’état où ils sont.
Par contre le mariage reste dissous alors que dans l’absence ce n’est pas le cas.

§ 2 Les attributs de la personnalité physique
A)Les éléments d’individualisation
1)Le nom
C’est l’appellation par laquelle on désigne une personne et qui permet son identification à la vie sociale. Ce nom se compose de 2 éléments : le nom patronymique et le prénom.
a)Le nom patronymique
C’est l’appellation commune aux membres d’une même famille. Il peut s’acquérir de différentes manières :
Soit par filiation (les enfants legitimes portent le nom du père. L’enfant naturel aussi s’il a été reconnu.)
Soit par mariage (par substitution ou ajout). Désormais il est possible d’ajouter pour l’épouse son nom au nom du mari.
Soit par adoption (simple ou plénière). Dans le cas de l’adoption simple on ajoute un nom, dans le cas de l’adoption plénière on le substitue.
Ce nom, par principe, est inaliénable et protégé contre toute usurpation. Le changement de nom est possible (dans le cas d’un changement d’État civil ou si le nom est ridicule) mais, par principe, il est immuable.
b)Le prénom
C’est l’appellation qui permet de distinguer les membres d’une même famille. Il est obligatoire. Le choix appartient aux parents, mais dans l’intérêt de l’enfant, l’officier de l’Etat Civil peut le refuser (prénom ridicule ex : Jean Bonot ou Paul Hauchon). Ce prénom est intransmissible et est tout aussi immuable. On peut en changer si l’intérêt est légitime.(affaire Bordas dans la fiche TD.)
c)Les accessoires du nom
Les sobriquets (ou surnoms)
Ce sont des surnoms donné par l’entourage afin de rappeler le trait de caractère d’une personne. Le sobriquet n’est pas protégé (exemple de « Pierrot le fou »).
Les pseudonymes
C’est le nom par lequel une personne va exercer dans le monde artistique et littéraire. Le pseudonyme est protégé contre toute usurpation contrairement aux sobriquets.(exemple, Émile Ajar, pseudonyme de Romain Gary).
2)Le domicile
C’est le lieu où une personne dépend juridiquement.
a)Distinction avec des notions voisines
Selon l’article 102 du Code Civil « Le domicile de tout français quant à l’exercice de ses droits civils est le lieu où il a son principal établissement. C’est un élément d’individualisation et de localisation juridique ». Ce domicile doit être distingué de notions voisines dans lesquelles la personne peut se trouver pour un temps mais qui n’ont pas la même portée juridique.
Deux grandes différences :
L’habitation est le lieu où la personne séjourne de manière temporaire. (à l’hôtel, chez un ami, … ).
La résidence est le lieu où une personne demeure de manière stable et durable. Elle se confond souvent avec le domicile mais pas toujours. Ces deux notions sont fondées sur la présence effective (physique) de la personne. Alors que le domicile est une notion juridique qui ne nécessite pas la présence physique de la personne. (exemple : domiciliation d’entreprise)
En principe, l’individu choisit librement le lieu du principal établissement de son domicile. Parfois, dans certains cas, c’est la loi qui l’impose, c’est le cas du domicile légal. Et parfois, pour faciliter le déroulement de certaines situations, un domicile fictif peut être choisi.
b)Le domicile volontaire
Il repose sur deux éléments :
D’une part, un élément matériel qui est le lieu où sont localisés les intérêts familiaux, professionnels, pécuniaires de la personne.
D’autre part, un élément intentionnel qui est la volonté de la personne de fixer en ce lieu son principal établissement.
Toutefois, si une personne peut matériellement avoir plusieurs centres d’intérêts (Etablissements), habiter avec sa famille, exercer sa profession ailleurs et être propriétaire d’immeubles encore ailleurs, elle ne peut juridiquement avoir qu’un seul centre d’intérêt.
c)Le domicile légal
C’est la loi qui impose le domicile à certaine personne et ce en raison de leurs fonctions ou de leurs situations de dépendance vis-à-vis d’autres personnes. Il s’agit de fonctionnaires nommés, des officiers ministériels qui ont leur domicile au lieu où ils exercent leurs fonctions. Il s’agit aussi des mineurs non émancipés domiciliés chez leurs parents, les incapables majeurs chez les tuteurs, les gens de maisons là où l’employeur demeure.
d)Le domicile élu
Il s’agit d’un domicile fictif choisit par les parties, à un contrat ou à un procès, qui habitent des villes différentes. Ce domicile permet de fixer les lieux où seront reçus les actes de procédure (chez l’avocat par exemple). Ainsi que de désigner un tribunal territorialement compétent.
3)La nationalité
C’est un lien politique et juridique qui uni un individu à un Etat et qui permet de distinguer les nationaux des étrangers dont le statut est différent.
Cette nationalité, soit elle est attribuée, soit elle s’acquiert.
a)Attribution de la nationalité française
Elle est attribuée par filiation ou encore par naissance en France (notamment pour les apatrides).
b)Acquisition de la nationalité française
Cette nationalité peut s’acquérir par naissance et résidence en France. Cependant l’enfant peut s’y opposer avant sa majorité de même que le gouvernement. Il faut que la personne ait résidé au moins cinq en France.
Cette nationalité s’acquiert aussi par mariage mais le gouvernement peut s’y opposer et pour les mêmes raisons (défaut d’assimilation ou mariages blancs).
Enfin, cette nationalité peut s’acquérir par naturalisation. Cette possibilité est offerte aux personnes majeures résidantes en France depuis cinq ans au moins, si elles sont « de bonne vie », et si elles justifient de leur assimilation à la vie française.
c)Perte de la nationalité française
Elle peut résulter d’une répudiation de la part de l’enfant, ou d’une déchéance si la personne a eu une condamnation pénale grave (et si il y avait eu attribution).
Enfin, elle peut se perdre par autorisation si la personne a acquis la nationalité d’un autre pays (par exemple, Richard Bohringer qui a acquis la nationalité sénégalaise).
4)L’Etat Civil
C’est l’ensemble des faits (exemple décès) et actes (exemple mariage) qui ont une incidence sur la situation familiale de la personne et qui doivent être enregistrés sur des documents authentiques (actes d’Etat Civil). Toute modification doit être enregistrée dans l’État civil d’une personne (naissance, mort, adoption,…).
B)Capacité des personnes
1)Généralités
Certaines personnes physique voient l’étendu de leur personnalités limitée par une incapacité. Et on distingue deux sortes d’incapacités :
Incapacité de jouissance. C’est l’inaptitude d’une personne à acquérir certains droits et à en être titulaire.
Incapacité d’exercice. C’est l’inaptitude à pouvoir exercer soi-même les droits dont on est titulaire.
Une personne qui ne dispose pas des deux aspects de la capacité est déclarée incapable. Par principe, un majeur est capable (c’est-à-dire apte à jouir de tous ses droits et à les exercer) sauf exceptions (certains d’entre eux en raison de l’altération de leurs facultés mentales vont être frappés de l’incapacité de jouir et exercer leurs droits). Et inversement les mineurs sont incapables, sauf exceptions.
Parmi les incapacités de jouissance, seront concernées l’interdiction pour un mineur de faire un testament, l’interdiction pour les condamnés à certaines peines criminelles à donner ou à recevoir. Les incapacités de jouissance sont extrêmement rares.
L’incapacité d’exercice est une mesure qui frappent des personnes qui ont des droits similaires aux « capables » mais à qui on ne reconnaît pas l’aptitude à les exercer eux même au moins sans autorisations (ex : majeur sous tutelle ou curatelle).
2)Le mineur
a)Emancipé
Le mineur émancipé l’est soit par mariage ou si la personne a au moins 16 ans. Le mineur émancipé a la pleine capacité civile mais ne peut pas faire « commerce ». ( il peut voter aux présidentielles )
b)Non émancipé
Il est frappé de l’incapacité générale d’exercice. Il peut accomplir certains actes de la vie courante mais par principe tous les actes de dispositions (ex : contrats commerciaux ) accomplis par un mineur sont nuls de plein droit.
3)L’incapable majeur
a)Sous tutelle
Il s’agit de la représentation d’un majeur frappé d’une altération profonde de ses facultés mentales ou corporelles. Cette personne ne peut accomplir seul aucun acte sauf les petits actes de la vie courante (acheter un billet de train, faire des courses).
b)Sous curatelle
Il s’agit de l’assistance du majeur frappé d’une incapacité partielle suite à une altération mentale et/ou corporelle. Il s’agit aussi du prodigue (personne qui dépense plus qu’elle ne touche), de l’intempérance ou de l’oisiveté. Ces personnes peuvent accomplir les actes de gestion courante et les actes touchant à la vie privée mais doivent être assistés du curateur pour les actes. Les actes faits sans assistance sont nuls de plein droit.
c)Sous sauvegarde de justice
Il s’agit ici d’un contrôle a posteriori des actes accomplis par un majeur suite à des altérations mentales et corporelles, sur décision du juge de tutelle ou déclaration au médecin et au procureur de la république. Tous les actes sont valables sauf si ils sont excessifs ou lésionnaires (déficit grave à la formation du contrat).
C)Droits des personnes physiques
Toutes les personnes physiques ont des droits extra patrimoniaux et des droits patrimoniaux.
1)Droits extra patrimoniaux
Ce sont des biens qui ne sont pas directement évaluables en argent, le droit d’image, le droit à l’honneur. Ce sont des droits de la personnalité, c'est-à-dire droit d’intégrité morale ou corporelle.
2)Droits patrimoniaux
Ce sont des droits directement évaluables en argent et donc il s’agit de droits réels. Les droits de propriété personnelle, le droit de créance, les droits intellectuels.

Section 2 : Les personnes morales

C’est l’attribution de droits et d’obligations à des sujets autres que des personnes physiques.
§ 1 Notions fondamentales
A)Théorie de la fiction
Pour ce courant de pensée, seul l’homme par sa nature, peut être sujet de droit puisque lui seul à cette volonté. Par conséquent, la reconnaissance d’autres sujets de droit que les êtres humains ne peut être qu’une fiction.
Selon Ihering, «  le destinataire de tout droit c’est l’homme ». La personne morale est donc incapable de droit, elle n’est donc qu’un masque, un mécanisme qui sert de véhicule aux relations de la communauté avec l’extérieur. Les personnes morales ne peuvent exister sans l’intervention du législateur, donc elle n’est qu’une fiction.
B)Théorie de la réalité
Selon ce courant, lorsque plusieurs personnes se sont regroupées dans un intérêt commun, une volonté commune s’en dégage qui se distingue des volontés individuelles qui composent cette personne morale de sorte qu’il y a apparition d’un sujet de droits nouveaux qui existe même dans le silence de la loi. C’est-à-dire qu’elle ne dépend pas du législateur pour effectivement exister.
Cette théorie de la réalité a été consacrée par la Cour de Cassation le 28 janvier 1954 qui dit que la personne juridique n’est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout regroupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts licites et digne par la suite d’être juridiquement reconnue et protégée.
C’est un ensemble de personnes physiques mais qui a une volonté principale indépendante de celle de ces membres.
§ 2 La classification des personnes morales
On distingue les personnes morales de droit public et celles de droit privé
A)Les personnes morales de droit public
1)l’Etat et les collectivités territoriales.
L’Etat est une entité juridique à part entière. Les collectivités locales sont chargées de l’intérêt collectif de la population.
Il va donc s’agir des communes (36 000), des départements, et de la région. Par contre, ni le canton, ni l’arrondissement n’ont la personnalité morale ; ce ne sont que des conscriptions administratives.
2)Les établissements publics.
C'est-à-dire, les établissements publics administratifs et des établissements publics industriels et commerciaux (RATP). Ils sont chargés de la gestion d’un service public spécialisé et rattachés à une collectivité territoriale (exemple établissements publics administratifs -EPA-, établissement public à intérêts commerciaux –EPIC-).
B)Les personnes morales de droit privé
Il en existe deux grands types et ce sont des établissements fondés et gérés par des particuliers
1)Les fondations
Ce ne sont pas un groupement de personnes, mais une masse de biens asservis par la volonté d’une personne à un service déterminé et pourvu pour ce service de la personnalité juridique (fondation Goncourt, ARC, Rockefeller) à but philanthropique (le but n’est pas de faire des bénéfices). Elles ne sont pas prévues par le droit français et ne recoivent la personnalité morale qu’après décret pris en conseil d’État (d’intérêt public).
2)Les groupements
On distingue ceux à but lucratif et ceux à but non lucratif auquel est venu s’ajouter, à partir de 1967, le G.I.E. (groupement d’intérêt économique).
a)A but non lucratif
Il s’agit à des associations, les syndicats professionnels, et des congrégations religieuses.
Les associations non déclarées, qui se forment librement, sans autorisation, mais qui ne jouissent pas de la personnalité morale.
Les associations déclarées dont l’existence est soumise à déclaration à la préfecture qui ont une personnalité morale et qui ont la pleine capacité juridique mais qui ne peuvent recevoir des immeubles que s’ils sont nécessaires à l’accomplissement de leur but (ni dons, ni legs sauf exception).
Les associations reconnues d’utilité publique, par décret du premier ministre et avis du ministre de l’intérieur et du conseil d’État. (Exemple, associations de consommateurs).
Les syndicats professionnels, groupements constitués soit par des employeurs (MEDEF), soit par des salariés (FO, CGT, CFDT, …) dans le but d’assurer la défense professionnelle de leurs membres et de leurs catégories socioprofessionnelles. Ils acquièrent la personnalité juridique par dépôt des statuts en mairie. Ils ont la pleine capacité juridique sous réserve du principe de spécialité (ce pour quoi ils se sont constitués) et peuvent recevoir tout bien à titre onéreux ou gratuit.
Les congrégations religieuses, qui sont des groupements à caractère religieux dont les membres sont soumis à une certaine discipline collective. Elles acquièrent la personnalité morale par décret en conseil d’État et elles ne peuvent acquérir d’immeubles ni accepter de libéralités (Legs et dons) sans y être autorisées.
b)A but lucratif
Il s’agit des sociétés que le droit définit comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs biens ou leurs industries afin de profiter des bénéfices ou de l’économie qui en sera résulté.
Ces sociétés peuvent être civiles ou commerciales. Elles sont commerciales si l’objet ou la forme sont commerciales (S.N.C., S.A, ...).Les sociétés civiles sont celles dont l’objet et la force cumulative sont civiles (voir tableau sur la fiche de TD).
Les sociétés commerciales se classent en sociétés de capitaux ou sociétés de personnes (dans le cas de la S. A. R. L., elle est hybride).
Le GIE regroupe des membres dont l’activité est commune afin de pouvoir développer un produit et profiter de l’économie qui peut en résulter (exemple, G. I. E. « carte bleue »).

§ 3 Vie de la personne morale
A)Acquisition de la personne morale
1)L’acte volontaire
Il faut un acte volontaire pour la création des statuts, une manifestation de volonté, un contrat entre les futurs membres qui doit être écrit.
2)Formalités
Par ailleurs il faut aussi certaines formalités et notamment une immatriculation au RCS pour les sociétés qui va donner à la société sa personnalité juridique.
Jusque-là elle n’est en effet qu’un contrat en formation et tous les actes passés au nom et pour le compte de la société en formation vont être automatiquement repris à l’immatriculation. On va considérer que la société avait la personnalité juridique rétroactivement au moment où ces actes ont été passés.
B)Fin de la personne morale
Contrairement à la personne physique, sa disparition n’est pas un phénomène naturel et inéluctable puisque, sauf exception, elle survit à ses membres qui peuvent être remplacés. (Par exemple l’État en fonction des gouvernements qui changent)

1)Décision volontaire
Sa fin peut-être établie par décision volontaire c’est-à-dire que les membres, à la majorité requise, décide de ne plus continuer. La société prend alors fin.

2)Décision légale
C’est le cas lorsque les conditions prévues pour y mettre fin se réalisent.
Deux exemples :
Arrivée du terme (par exemple une société créée pour 10 ans) si aucun terme n’est prévu est alors 99 ans.
Extinction de l’objet (l’objet pour lequel la société a été créée et réalisée et la société n’a plus lieu d’être).

3)La décision judiciaire
C’est le cas lorsqu’il y a mésentente entre les associés, statuts illégaux ou illicites ou également décision judiciaires (résiliation par liquidation).
§ 4 Les attributs de la personne morale
A)Les éléments d’individualisation
1)La dénomination sociale (pour une société) ou titre (pour une association)
A la différence des personnes physiques, le choix de la dénomination est libre sous réserve de ne pas avoir été choisi par une autre personne morale. Ce nom est cessible, inviolable, on peut le vendre ou le donner (ce qui est différent pour les personnes physiques). On peut également le changer.
2)Le siège social.
Toute personne morale à un domicile, qui est un domicile volontaire. Celui-ci est celui où elle a son principal établissement ou ses organes de direction.
3)La nationalité
Toute personne morale à une nationalité. Ceci afin de définir sur quelle loi elle doit se référer et de déterminer le tribunal compétent du défendeur.
Cette nationalité va se faire principalement par rapport au siège social qui sera, non pas le siège social statutaire, mais le siège social réel (celui où se trouve le comité de direction). Ce peut être parfois celui du contrôle (plus rarement) qui tiendra compte alors de la nationalité de ceux qui ont apporté des capitaux ou de ceux qui la dirigent.
Ce peut être celui de l’enregistrement, c’est-à-dire le lieu où la société a été constituée et enregistrée, en conformité avec le droit de ce pays. C’est le critère retenu par les Britanniques. (Une société américaine enregistrée en Grande-Bretagne peut pénétrer ainsi le circuit économique européen librement).
Le changement de nationalité est très rare.
4)La situation juridique
Elle correspond à l’État civil pour les personnes physiques. Toute constitution, toute transformation, toute dissolution doit faire l’objet d’une insertion ou d’une radiation au registre des commerces et des sociétés (R. C. S.)
B)La capacité des personnes morales
Elles ont une capacité de jouissance (aptitude à être sujet de droit) mais elles sont incapables de les exercer.
1)La capacité de jouissance
a)Principe de spécialité
Cette capacité est limitée par le principe de spécialité, c’est-à-dire par l’objet pour lequel la société a été créée.

b)Limites et interdictions
À l’intérieur de cette limite (de l’objet) il y a d’autres limites et interdictions. Par exemple, les associations ne peuvent pas être propriétaires d’immeubles autres que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
2)La capacité d’exercice
La capacité d’exercice de leur fait défaut puisqu’elles n’ont pas d’existence corporelle. Par conséquent, elles ne peuvent exercer leurs droits que par l’intermédiaire des personnes physiques qui agissent en leur nom et pour leur compte (les mandataires sociaux).
C)Les droits des personnes morales
Il va s’agir des droits extra patrimoniaux et principalement des droits patrimoniaux.
1)Les droits extra patrimoniaux
a)Principe
Par principe, comme l’humanité leur fait défaut, les droits extra patrimoniaux leur sont inexistants (droit à l’intégrité physique ou morale, droit à la liberté d’aller et venir).
b)Exception
Toutefois, elle aura le droit à l’image, à l’honneur ou au nom c’est-à-dire tout ce qui porte sur un élément d’individualisation. Elle peut agir en justice pour diffamation. Désormais les personnes morales ont un casier judiciaire.
2)Les droits patrimoniaux (évaluables en argent)
a)Autonomie de patrimoine
Toute personne morale à un patrimoine qui lui est propre et qui se distingue des personnes physiques qui la composent, c’est-à-dire que les créanciers de la personne morale ne sont pas les créanciers des membres de la société.
b)Droits des membres sur le patrimoine de la personne morale
Cela signifie que le patrimoine de la société n’est pas en indivision, c’est-à-dire qu’aucun des associés n’a un droit sur l’ensemble du patrimoine. Les associés ne partagent que le bénéfice pendant la vie sociale et à la dissolution (le boni de liquidation).




Chapitre 3 ) Les droits et les choses
Section 1 ) Classification des droits
Il y a lieu de distinguer, d’une part, les droits patrimoniaux des droits extra patrimoniaux et, d’autre part, de voir comment précisément se classent les droits patrimoniaux.
Les droits patrimoniaux sont ceux qui sont évaluables en argent, qui ont une valeur pécuniaire et dont l’ensemble constitue le patrimoine d’une personne. On les appelle les biens (exemple le droit de propriété).
Les droits extra patrimoniaux, eux, sont ceux qui ne sont pas susceptibles directement d’une évaluation pécuniaire puisqu’ils sont hors du patrimoine et attaché à la personne. ( par exemple, le droit à l’intégrité physique ou morale).
Ces droits font partie, au même titre que les choses, de ce que l’on appelle les biens.
§ 1 ) Les droits extra patrimoniaux
A)Le domaine
On peut les regrouper autour de deux idées avec, d’un côté les droits de la famille, et de l’autre les droits de la personne (qui sont différents des droits personnels).
1)Les droits de la famille
Ils sont d’aspects très divers, il va s’agir de l’autorité parentale (consacrée par la loi du 4 juin 1970) qui confère aux parents des prérogatives sur leur enfant mineur.
2)Les droits des personnes
Toute personne physique est dotée de pouvoirs lui permettant de défendre son individualité propre.
a)Droit à l’intégrité physique
Tout individu a, sur son propre corps, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à toute atteinte corporelle durant sa vie mais aussi après sa mort (par exemple, tout traitement médical, chirurgical, est subordonné au consentement de l’intéressé). Un individu est libre d’organiser les funérailles.
De son vivant, toute personne peut s’opposer à une atteinte ultérieure sur son cadavre.
Toutes atteintes à l’intégrité physique peuvent faire l’objet d’une sanction civile (dommages et intérêts) et/ou pénale (amende). (Par exemple, l’homicide volontaire, involontaire, le mauvais traitement d’enfants, la profanation de tombes, etc.).
Toutefois, cette protection à l’intégrité physique n’est pas absolue et peut connaître des limites pour différents motifs (l’ordre public ou l’intérêt particulier). Par exemple, pour des raisons de santé publique, on peut obliger une personne à une vaccination. Pour des raisons de sécurité publique, on peut interner ou emprisonner quelqu’un. Pour des raisons judiciaires, il peut être décidé une autopsie, un prélèvement sanguin, afin d’établir un taux d’alcoolémie ou une filiation.
b)Droit à l’intégrité morale
Toute personne a droit au nom, au prénom, qui servent à l’individualiser et qui sont protégés contre l’usurpation. Il a aussi le droit à l’image, à l’honneur, à l’intimité, mais là encore, ce droit peut être limité pour des raisons d’intérêt général (exemple des écoutes téléphoniques).
B)Le régime juridique
1)Caractères
Les différents droits, pour les personnes physiques en tout cas, sont :
Incessibles,
Intransmissibles,
Insaisissables,
Imprescriptibles.
2)Sanctions
L’usurpation peut donner lieu à réparation et à la sanction pénale
§ 2 ) Les droits patrimoniaux
A)Notion de patrimoine
1)Définition du patrimoine
Au sens courant, il représente la fortune d’une personne, c’est-à-dire ses immeubles, ses titres négociables. Au sens juridique, c’est l’ensemble des droits et obligations d’un individu. Il désigne le contenant c’est-à-dire une unité juridique formée de l’ensemble des biens potentiels et des obligations juridiques d’une même personne.
Ce patrimoine peut être vide et exister malgré tout.
2)Les caractères du patrimoine
Conformément à l’analyse qui en a été faite au XIXe siècle, on dit que le patrimoine est une universalité des droits et qu’il reste lié à la personne.
a)Une universalité juridique
C’est un ensemble cohérent au sein duquel s’établit une corrélation entre les divers éléments qui le composent. Il s’agit en effet de deux compartiments distincts mais indissociables.
D’un côté, l’actif, c’est-à-dire les biens appréciables en argent répond du passif, à savoir l’ensemble des dettes de l’intéressé, ses obligations évaluables en argent.
Si le titulaire ne règle pas spontanément un financier, celui-ci pourra se payer sur l’actif en se saisissant d’un quelconque de ses éléments. Cet actif se transmet avec le passif, en même temps.
b)Un attribut de la personnalité
Le patrimoine est l’émanation de la personne, c’est le corollaire (la conséquence) à l’idée de la personnalité.
Il suppose l’existence d’un sujet de droit puisque seules les personnes physiques ou morales sont sujets de droits et peuvent donc avoir un patrimoine (un animal ne le peut pas).
Toute personne a donc nécessairement un patrimoine même si celui-ci est vide. Ce patrimoine est unique (c’est le principe d’unicité).
L’article 2092 du Code civil dispose que « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ».
De là résulte de l’idée que le patrimoine est indivisible c’est-à-dire que les biens et les charges d’une personne ne peuvent être fractionnées en universalité distincte avec d’un côté l’actif et de l’autre le passif.
Par conséquent, lorsqu’on cède un bien, il s’agit des droits et non du patrimoine.
B)Les différents droits patrimoniaux
1)Les droits réels
a)Définitions
C’est le pouvoir d’une personne sur une chose.
b)Classification
Il en existe deux catégories. D’un côté les droits réels principaux et de l’autre les droits réels accessoires.
Les droits réels principaux concernent le droit de propriété et ses démembrements (droit d’en disposer – l’abusus -, droit de s’en servir – l’usus-, et le droit d’en percevoir les fruits – le fructus -).
Les droits réels accessoires ont pour objet de garantir à un créancier le paiement de sa créance. Ils vont porter sur la valeur pécuniaire d’une chose qui sera saisie si le débiteur ne paie pas sa créance. Il s’agit de sûreté réelle comme l’hypothèque (quand s’agit d’un immeuble), ou d’un gage (quand agit d’un meuble). Ces droits réels sont meubles ou immeubles.
c)Les caractères
Ils sont en principe opposable à tous et confèrent un droit de suite (on peut réclamer le bien qui n’est plus à la personne) et un droit de préférence (notion de primauté sur la créance).
2)Les droits personnels ou de créances
a)Définition
Ce sont des droits dont dispose cette fois une personne sur une autre c’est-à-dire celui que détient le créancier sur son débiteur qui doit fournir une prestation.

b)Classifications
Il en existe trois catégories :
L’obligation de donner, c’est-à-dire transférer la propriété d’un bien.
L’obligation de faire, qui consiste à affecter une certaine prestation.
L’obligation de ne pas faire, qui consiste en une abstention (par exemple pour la concurrence).

c)Caractères
Ils sont relatifs puisqu’ils ne concernent que le créancier et le débiteur et qu’ils ne comportent ni droit de suite, ni droit de préférence.

3)Les droits intellectuels
a)Définition
Ils n’existent pas dans le Code civil car inconnus en 1804. Il s’agit de droits qu’a le créateur sur sa création.
Le droit protège toutes les œuvres de l’esprit si elles sont personnelles et originales.
b)Classification
Contrairement aux droits réels, ils portent sur des choses immatérielles et ils se distinguent également des droits personnels car ils ne s’exercent pas à l’égard d’un débiteur déterminé.
c)Caractères
Ces droits sont opposables à tous et confèrent un droit de suite et un droit de préférence.

Section 2 ) La classification des biens
§ 1 ) Notions fondamentales
A)Définition des biens
Le terme désigne aussi bien des choses qui servent à l’usage d’un individu que les droits qui portent sur ces choses comme le droit de propriété. Il va s’agir aussi bien des biens corporels qui désigneront les choses que des biens incorporels qui désigneront alors des droits.
B)Règles de classification
Traditionnellement, on distingue les biens meubles des biens immeubles et on fait ensuite une distinction propre aux biens corporels c’est-à-dire qui ne touchent qu’aux choses.
§ 2 ) Les meubles et les immeubles
C’est une distinction fondée sur la mobilité ou non de la chose sur laquelle ce droit porte.
A)Historique et intérêt de la distinction
La distinction résulte de la définition juridique des biens puisqu’à l’origine le terme désignait les choses en fonction de leur nature physique.
Sous l’ancien régime, avant 1789, cela a englobé tout ce qui peut être approprié et qui a une valeur pécuniaire. Les droits qui en font partie seront meubles ou immeubles selon la nature de la chose sur laquelle ils portent.
L’intérêt de cette classification va être d’établir deux régimes distincts. Par exemple :
La publicité des actes pour les immeubles ne se conçoit pas pour les meubles.
La prescription acquisitive qui est un mécanisme par lequel au bout d’un certain temps à la personne devient acquisitaire de ce bien.
La compétence territoriale est différente. Le régime juridique est différent entre les meubles et les immeubles.

B)Le contenu de la classification
1)Les immeubles
Selon l’article 517 du Code civil : « les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par destination, ou encore par l’objet auquel ils se rattachent ».


a)Immeubles par nature
Ce sont des choses qui ne peuvent se déplacer c’est-à-dire le sol, le sous-sol, et tout ce qui en émane (les récoltes, les buildings,…).
b)Immeubles par destination
Ce sont des meubles qui sont considérés effectivement comme des immeubles soit en raison de leur fonction soit en raison de la volonté du propriétaire.
Ce sont des immeubles corporels (par exemple les fenêtres des immeubles), des meubles incorporés à un immeuble à perpétuelle demeure et qu’on ne peut retirer sans abîmer l’immeuble sur lequel ils sont collés.
c)Immeuble par l’objet auxquels ils s’appliquent
Ce sont des immeubles incorporels (droits) dans lesquels on recense les droits réels immobiliers (hypothèques), les actions en justice relatives à un immeuble et, par conséquent, tous les droits réels portant sur des immeubles à l’exclusion du droit de propriété.
2)Les meubles
Cela concerne tout ce qui n’est pas immeuble (Code civil) selon la nature des choses ou une disposition expresse de la loi.
Selon l’article 527 « les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi ». La jurisprudence y ayant ajouté les meubles par anticipation (par exemple, la récolte vendue sur pied) qui concerne les choses.
a)Les meubles par nature
Selon l’article 528 (sur la feuille de TD), « sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se déplacer d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils puissent changer de place par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées ».
Lorsqu’il s’agit d’un meuble au sens courant (ce qui garnit un local), on parle alors de meuble meublant. Toutefois, les tableaux et les porcelaines n’en font pas partie.
b)Les meubles par anticipation
Ce sont des immeubles par nature que la jurisprudence va considérer comme des meubles en raison de leur destination future (par exemple, la vente d’une récolte sur pied).
c)Les meubles par détermination de la loi
Ce sont des droits incorporels portant sur des meubles (par exemple, le droit de gage), sur les droits réels, personnels, intellectuels, et les actions en justice.
§3 ) Autre classification propre au biens corporels (Choses)
A)Classification tirée de leur utilisation
1)Les choses consomptibles et les choses non consomptibles
Les choses consomptibles, ce sont celles qui se consomment dès le premier usage. Par exemple, le charbon, les aliments, les billets de banque…
Les choses non consomptibles sont celles qui ont un caractère durable, qui peuvent faire l’objet d’un usage plus prolongé. Par exemple, une voiture.
2)Les choses fongibles et les choses non fongibles
Les choses fongibles sont celles qui se pèsent, se mesurent, qui sont interchangeables, qui peuvent être remplacées les unes par les autres.
Les choses non fongibles sont les choses qui ont été individualisées, ce sont des choses uniques et non interchangeables comme une maison, un cheval, une voiture.
Les choses fongibles deviennent non fongibles dès lors qu’elles ont été individualisées par comptage, pesage,… (Par exemple, une voiture de série est fongible. Une voiture d’occasion est non fongible).
3)Les choses frugifères et non frugifères
Une chose est ou non frugifère selon qu’elle est susceptible ou non de produire des fruits. On entend par fruit ce qu’une chose produit périodiquement sans altération ou diminution sensible de sa substance. Par exemple, les fruits d’un arbre.
Les produits sont ce qu’une chose produit mais sans périodicité et avec une diminution sensible de sa substance.
B)La classification tirée de l’appropriation des choses
1)Les choses communes
Ce sont les choses qui n’appartiennent à personne, qui ne sont pas susceptibles d’appropriation, communes à tout le monde. Par exemple : l’air, l’eau.
2)Les choses sans maitres
Ce sont des choses qui ne sont pas appropriées mais qui, contrairement aux choses communes, sont susceptibles de l’être (par exemple, le gibier).
3)Les choses appropriées
Ce sont des choses qui sont soumises au droit de propriété d’une personne, qui appartiennent à quelqu’un.

Section 3) Les biens, objet de propriété.
§1 ) La notion de droits de propriété.
A)Étendue et caractère du droit de propriété
1)Définition
Selon l’article 544 du Code civil : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvue qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi et le règlement » (loi parlementaire et décret).
2)Objet du droit de propriété
Ce qui peut faire l’objet du droit de propriété sont les meubles et les immeubles ainsi que leurs accessoires. C’est-à-dire ce qui en émane et s’y incorpore. Selon l’article 552 « la propriété du sol entraîne la propriété du dessous et du dessus».
3)Caractères et limites du droit de propriété
a)Le caractère absolu
Le propriétaire d’une chose a tous les pouvoirs les plus étendus sur celle-ci puisqu’il a le droit d’en disposer (l’abusus), le droit de s’en servir (l’usus), et enfin le droit d’en percevoir les fruits (le fructus).
Toutefois, ce caractère exclusif connaît des limites. Notamment, on ne peut faire un usage prohibé pour les droits et les règlements et il faut également respecter certaines règles d’urbanisme et de construction.
Dans certains cas également, ce caractère exclusif peut être fractionné (usufruit d’un côté, abusus d’un autre en matière de succession, par exemple).
La jurisprudence est venue également y apporter des limites en créant les notions d’abus de droit de propriété et de trouble anormal de voisinage.
b)Le caractère perpétuel.
En principe ce droit dure aussi longtemps que la chose est à soi et qu’on veut la garder. Toutefois, pour des raisons d’utilité publique, une personne peut être dépossédée de ce bien par expropriation ou par nationalisation.
§2 ) Les modes d’acquisition des droits de propriété
A)Les modes d’acquisition non contractuels
1)Par accession
a)Immobilière
Cette accession peut être soit naturelle, soit artificielle. Toute construction, plantation et ouvrage sur un terrain appartient au propriétaire du terrain.
Si une personne construit sur son propre terrain avec des matériaux appartenant à autrui, elle devient propriétaire de la construction mais doit indemniser le propriétaire des matériaux.
b)Mobilières
L’article 565 prévoit trois cas d’accessions mobilières.
Tout d’abord, si deux choses appartiennent à des propriétaires différents mais sont unies pour former un tout, l’ensemble appartient au propriétaire du principal.
Dans un deuxième cas, si une personne est propriétaire d’une matière et qu’un autre utilise cette matière pour la façonner, le propriétaire de la matière peut réclamer le prix de la matière façonnée.
Enfin, lorsqu’il y a amalgame de plusieurs choses appartenant à plusieurs propriétaires différents, dans ce cas il y a indivision.
2)La possession
a)Définition
La possession est un rapport de fait entre une chose et une personne qui se comporte comme s’il en était le propriétaire alors qu’elle n’en est que le détenteur.
b)Effets
Cette possession fait présumer aussi bien pour les meubles que les immeubles que le possesseur en est le propriétaire. Le revendiquant doit démontrer qu’il est le propriétaire réel du bien qui réclame.
En matière mobilière, la possession de bonne foi vos titres de propriété. Il faut qu’il s’agisse de biens ni perdus, sinon il n’en acquerra la propriété qu’après trois ans. S’il est de mauvaise foi, il n’en aura la propriété qu’après 30 ans.
En matière immobilière, le possesseur n’en acquiert la propriété qu’après la restriction qui est de 30 ans s’il est de mauvaise foi, 10 ans s’il est de bonne foi et que le propriétaire est dans le ressort de la cour d’appel, et 20 ans s’il est de bonne foi mais que le propriétaire n’est pas dans le ressort de la cour d’appel. (Notion géographique).
B)Les modes contractuels d’acquisition de la propriété
La propriété peut s’acquérir notamment par succession, donation, et science, mais surtout par la vente.
1)Transfert de propriété entre les parties
Les risques de perte de la chose sont transférés en même temps par le seul effet du consentement. Il existe toutefois des exceptions. Pour les choses de genre, le transfert n’a lieu qu’au moment de l’individualisation (pesée, comptée, mesurée).
Le contrat peut prévoir également une clause de réserve de propriété qui retardera le transfert jusqu’au paiement du prix.
2)Transfert de propriété à l’égard des tiers
En dehors à des cas de fraude et de mauvaise foi, le transfert est immédiat en ce qui concerne les meubles.
Pour les immeubles, le transfert ne sera opposable aux tiers qu’après publication au bureau des hypothèques.
Revenir en haut Aller en bas
 
cours de droit 4
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» cours de droit 1
» cours de droit 2
» cours de droit 3
» cours de droit 5
» tous les cours de droit bon courage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
IRTS 2009 2012 :: Cours théoriques :: Droit-
Sauter vers: