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 cours de droit 5

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titeninie




Messages : 19
Date d'inscription : 05/10/2009

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MessageSujet: cours de droit 5   cours de droit 5 EmptyDim 11 Oct - 13:48

Troisième partie  : Les obligations
Chapitre 1 : Notions fondamentales d’obligations
Section 1) Généralités
§1 ) Définitions
Comme pour la loi, le mot obligation a deux sens
A)Au sens large
C’est le lien juridique qui permet à une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne la réalisation de certaines obligations ou prestations convenues (en matière contractuelle ou pénale).
B)Au sens strict
C’est le titre d’un créancier qui figure à l’actif et qui va permettre d’exiger le respect de cette obligation.
§ 2 ) Caractère contraignant de l’obligation
A)Mode d’exécution forcée
1)La saisie
Elle consiste à appréhender les biens du débiteur et à se payer sur le prix (après un jugement).
2)L’expulsion
Elle consiste à faire libérer un local occupé sans droit (elle peut se faire par référé).
3)L’astreinte
C’est une condamnation pécuniaire par jour de retard dans l’exécution de l’obligation.
4)La contrainte par corps (prison)
Elle consiste à mettre en prison quelqu’un pour le pousser à faire ce qui était convenu. Elle n’existe plus que dans des rares cas depuis l’abolition de l’esclavage et ce notamment en matière fiscale ou pénale.
B)Effet de l’exécution forcée
Il s’agira soit des effets en nature, faire ce qui était convenu lorsque cela est encore possible, soit, si cela n’est pas possible, à l’exécution en équivalent en a dommages et intérêts.

1)L’exécution en nature
Elle ne sera possible que pour les obligations de donner, plus rarement pour les obligations de faire et impossible pour les obligations de ne pas faire.
2)Exécution en équivalent
Lorsque l’obligation n’est plus possible, l’exécution se fera en équivalent c’est-à-dire en dommages et intérêts (par exemple, un peintre qui ne veut plus faire un tableau pour un vernissage devra dédommager le propriétaire de la galerie).
Section 2) Classification des obligations
§ 1 ) Classification classique (d’après leurs sources)
On distingue les obligations contractuelles des obligations extra contractuelles.
A)Obligations contractuelles
Il s’agit ou d’une obligation qui trouve sa source dans un contrat, dans un acte juridique, passé entre une, deux ou plusieurs personnes.
B)Obligations extra contractuelles (en dehors de tout contrat)
Elles peuvent être d’origine légale, la plupart le sont, ou tenir du fait personnel (délit, quasi-délit, où quasi-contrats).
§ 2 ) Classification tirée de l’obligée et de l’étendue de l’obligation
1)Classification d’après l’objet
Il va s’agir tout d’abord à de l’obligation de donner, qui consiste à transférer la propriété d’un bien.
Ensuite, de l’obligation de faire qui consiste à réaliser une certaine prestation (construire une maison,…).
Et enfin de l’obligation de ne pas faire, qui consiste en une abstention (par exemple, ne pas dénigrer, de ne pas construire son permis de construire,…).
2)Classification d’après l’étendue de l’obligation
On distingue l’obligation de moyens dans laquelle le débiteur s’engage à faire de son mieux de l’obligation de résultat dans laquelle le débiteur doit arriver au résultat de la preuve.
La charge de la preuve appartient aux créanciers dans l’obligation de moyens alors que c’est au débiteur de prouver la charge du manquement dans l’obligation de résultat.
Chapitre 2 ) Responsabilité civile délictuelle
Section 1) Conditions générales
§ 1 ) Principes généraux
A)Responsabilité civile et responsabilité pénale
La responsabilité civile a pour but de réparer et relève des juridictions civiles.
La responsabilité pénale a pour but de sanctionner et relève des juridictions pénales
Il peut y avoir responsabilité civile sans infraction (donc sans responsabilité pénale). Inversement, il peut y avoir responsabilité pénale en responsabilité civile (sans obligation de réparer). Par exemple, brûlé un feu rouge sans renverser quelqu’un entraîne une amende.
Toutefois il peut y avoir les deux responsabilités civiles engagées et, dans ce cas, la demande en en réparation peut être porté soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction pénale.
Lorsqu’il y a cumul de responsabilités, le principe est que le pénal tient le civil en état. C’est-à-dire que la juridiction civile ne peut statuer avant la juridiction pénale (histoire de cohérence, recherche d’équité).
B)Responsabilité délictuelle et responsabilité civile contractuelle
1)Intérêt de la distinction
L’intérêt se situe au niveau de la preuve et au niveau de la prescription. La responsabilité civile délictuelle est engagée suite à un fait juridique. La responsabilité civile contractuelle a pour origine un manquement contractuel dans un acte juridique.
2)Règles du non-cumul
Le principe, ici, est qu’il ne peut pas y avoir cumul entre deux responsabilités. Toutefois, depuis la loi de mai1998, sur la responsabilité civile délictuelle, avec les articles 1386 – 1 à 18, le cumul des responsabilités est possible. C’est-à-dire que même en présence d’un contrat, il est possible d’engager la responsabilité civile délictuelle.
§ 2 ) Eléments de la responsabilité civile délictuelle
A)Faits générateurs
Le code civil ne rend responsable (sur le plan juridique) que celui qui a commis un dommage.
Dans certains cas, ce fait générateur se porte exclusivement sur l’auteur de ce dommage et on devra en prouver la faute. Dans d’autres cas, elle s’appuiera sur le risque, c'est-à-dire qu’elle fait présumer la faute d’une personne dès lors que le dommage s’est produit. C’est le cas pour la responsabilité du fait des choses (animaux, voitures, immeubles) ou du fait d’autrui.
L’idée dans ce second cas est de ne pas laisser la victime être tributaire du sort alors qu’elle n’a rien fait.
Il y a trois faits générateurs :
Le fait personnel (que la victime doit prouver, basé sur la faute),
Le fait d’autrui,
Le fait des choses.
Les deux derniers sont fondés sur le risque d’être titulaire d’une chose.
B)Le dommage
Pour qu’une victime puisse prétendre à réparation et à indemnisation, il faut que le préjudice réponde à certains critères :
1)Les différents types de dommages
a)Corporels
Il peut porter atteinte à la victime dans son corps. Il s’agira d’un préjudice esthétique, du préjudice d’agrément (diminution du plaisir de la vie).
b)Moral
Il va s’agir d’une atteinte à un droit extrapatrimonial (Droit de la personnalité – Image, Honneur -) et le problème posé ici est : Comment fixer une somme d’argent sur des valeurs difficilement évaluables ? C’est le cas dans les procès des peoples contre les tabloïds.
c)Matériels.
Il correspond à tous les dommages patrimoniaux (évaluables en argent) notamment la distribution d’objets, mais également du manque à gagner. C’est par exemple la base de la concurrence déloyale.
2)Les caractères du préjudice
Il doit s’agir d’un intérêt qui soit légitime. Il faut aussi qu’il soit personnel. Enfin, il faut qu’il soit direct, qu’il résulte de la faute.
C)Liens de causalité
1)L’existence d’un lien de causalité
Il faut que le dommage soit le lien de cause à effet du fait générateur puisque sans ce lien il ne peut y avoir de responsabilité engagée. Le problème se pose lorsque plusieurs éléments concourent au dommage final ou lorsque plusieurs auteurs sont intervenus dans ce dommage.

a)La pluralité des évènements
Il va s’agir de la succession d’évènements qui, en s’additionnant, en se relayant, vont contribuer au dommage final.
Dans ce cas, la jurisprudence retiendra, soit la cause principale du dommage, la causalité adéquate, soit l’ensemble de toutes les causes comme responsable du dommage final. C’est l’équilibre des causes.
Par exemple, une personne qui laisse son scooter en marche et qui est volé par une autre personne. Un policier poursuit le voleur qui renverse un piéton. Qui est responsable ? Le voleur ? Le possesseur qui a laissé son scooter sans surveillance ? Le policier ? Tout est affaire d’espèce.
b)La pluralité d’auteurs
Lorsqu’il y a plusieurs auteurs dans le dommage final, il y a solidarité entre eux. C'est-à-dire que chacune des personnes est responsable dans sa totalité du dommage final. La victime n’a pas à diviser son recours.
2)Causes d’exonérations
La personne est fautive mais on ne va considérer qu’elle ne sera pas tenue de réparer compte tenu des évènements extérieurs. Il va s’agir de la force majeure (évènement imprévisible), du fait d’un tiers (personne étrangère au dommage) ou enfin de la faute de la victime elle-même.
§ 3 ) La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle
A)L’exercice de l’action en justice
1)Les parties à l’instance
Il s’agira de la victime et de son auteur, mais également de tout créancier ou victime par ricochet (Par exemple la sécu qui a dû indemniser la victime suite à une Interruption Temporaire de Travail).
2)La juridiction compétente
Si le dommage, le fait générateur, la responsabilité se produisent sans infraction, sans responsabilités pénales, le litige sera porté uniquement devant la juridiction civile.
Si, par contre, le fait générateur s’accompagne d’une infraction (si il y a responsabilité pénale), la demande en réparation pourra être portée, soit devant la juridiction pénale, soit de manière séparée devant la juridiction civile (le principe étant que le pénal tient le civil).
B)La réparation du dommage
Elle se fera en nature si cela est encore possible ou bien en équivalent (dommages et intérêts auxquels peuvent s’ajouter des intérêts moratoires par jour de retard), ou bien encore les deux.
Section 2 ) Les différents régimes de responsabilité civile délictuelle
§ 1 ) La responsabilité du fait personnel
A)Notion de faute
Cette faute se caractérise comme une erreur ou une défaillance de conduite et, pour savoir s’il y a faute, les juges feront la comparaison entre le comportement qu’a eu l’auteur d’un dommage par rapport à celui qu’il aurait normalement dû avoir.
1)L’élément matériel
Il va s’agir de l’accomplissement d’un acte ou de la non-abstention de cet acte. Cette faute peut donc être, soit par commission (volontaire, intentionnelle, par exemple des injures), soit par omission c'est-à-dire ne pas faire ce qu’une personne raisonnable aurait fait (par exemple de la non assistance).
2)L’élément moral
C’est la conscience qu’aurait dû avoir la personne de commettre une faute (par exemple, construire un mur pour empêcher l’ensoleillement du voisin).
B)Les faits justificatifs (voir schéma sur la fiche de TD)
Ces faits justificatifs effacent la faute. Il s’agira de l’ordre de la loi (par exemple, faire évacuer des personnes lors d’une manifestation), de l’état de nécessité (par exemple, la personne dans le besoin extrême qui va voler à manger).
Il s’agira également de la légitime défense (Il faut que la réponse soit proportionnée) mais aussi de l’acceptation des risques (un boxeur ne pourra pas se plaindre d’une arcade coupée). Il s’agira encore de l’exercice normal d’un droit et enfin du consentement de la victime.
§ 2 ) La responsabilité du fait d’autrui (risque) (fiche TD)
A)La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
1)Conditions de la présomption
Il faut que l’enfant soit mineur et non émancipé, qu’il habite chez ses parents (pas obligatoirement sous le même toit) et que le dommage ait été causé par l’enfant.
2)Portée
Depuis l’arrêt BERTRAND en 1997, il pèse sur les parents une présomption irréfragable de faute c'est-à-dire qu’ils ne peuvent plus maintenant démontrer qu’ils n’ont pas fait de faute de surveillance.
Peu importe également que l’enfant soit doué de discernement ou non (depuis 1984). Les parents ne peuvent donc s’exonérer de leur faute qu’en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou le fait de la victime elle-même.
B)La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis
1)Conditions de la présomption
Il faut que le dommage ait été commis par l’apprenti pendant qu’il était sous la surveillance de l’artisan.
2)La portée et les effets de la présomption
Il s’agit ici d’une présomption simple de faute. Ce qui signifie que l’artisan pourra démontrer qu’il n’a pas commis de faute de surveillance et invoquer également les trois causes classiques d’exonération.
C)La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
(Les employeurs face à leurs salariés)
1)Les conditions de la présomption (Voir organigramme sur la fiche TD)
Il faut qu’il y ait un lien de subordination (un contrat de travail) et il faut que le préposé (le salarié) ait commis ce dommage pendant les heures et sur le lieu de travail (par exemple, un chauffeur routier qui s’écarte de son trajet habituel n’est plus dans ce cadre).
2)Portée et effets de cette présomption
Il va s’agir d’une présomption irréfragable de faute. L’employeur pourra toutefois démontrer que, bien que le dommage se soit produit pendant les fonctions du salarié, le salarié a agit à des fins étrangères à celle-ci.
Dans ce cas, sur le plan civil, l’employeur ne sera plus responsable (délivré de son obligation de réparer) mais il restera tenu sur le plan pénal. Il pourra également démontrer les causes classiques d’exonération.
D)La responsabilité de l’Etat du fait des membres de l’enseignement public
1)Condition de la présomption
Il faut que le dommage ait été causé par les élèves pendant qu’ils étaient sous la surveillance de l’enseignant et démontrer cette faute de surveillance.
2)Portée et effets de la présomption
Il s’agit ici d’une présomption simple puisque l’Etat pourra démontrer l’absence de faute de l’enseignant et également les causes classiques d’exonération.
§ 3) La responsabilité du fait des choses (création de jurisprudence)
A)Les conditions générales
1)Le fait de la chose
a)Notion de la chose
Il doit s’agir d’une chose inanimée (par exemple du gaz, une chaise, etc …) dont on a la garde et qui cause un préjudice. Concernant les animaux, il s’agira d’une responsabilité de chose particulière propre aux choses
b)Le rôle de la chose
Il faut que cette chose soit intervenue dans la réalisation du dommage final, peu importe qu’il y ait eu contact ou non avec elle
2)La garde de la chose
a)Détermination du gardien
Le gardien est celui qui a la direction et le contrôle d’une chose au moment du dommage.
b)Distinction entre garde de structure et garde de comportement
Il y a lieu également de distinguer le gardien de la structure du gardien du comportement. Si la chose cause un dommage lors d’un usage normal, ce sera le fabricant (le gardien de la structure) qui sera responsable. En revanche, lors d’un usage anormal, ce sera le gardien du comportement (l’usager) qui sera alors responsable.
3)Portée et effets de la présomption
Il va s’agir là aussi d’une présomption irréfragable de faute dont on ne peut s’exonérer qu’en invoquant les trois causes classiques d’exonération.
B)Cas particuliers des animaux et de bâtiments en ruines
1)La responsabilité du fait des animaux
Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert est responsable du dommage causé par celui-ci, même s’il s’est enfui et il ne pourra s’exonérer qu’en invoquant les causes classiques d’exonération. C’est une présomption irréfragable de faute.
2)La responsabilité du fait des bâtiments en ruine
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable de la ruine ou du défaut d’entretien de celui-ci.
Le propriétaire pourra s’en exonérer par les causes classiques d’exonération et il pourra aussi invoquer la garantie décennale (pour les vices de construction, on peut agir pendant 10 ans contre l’architecte).
§ 4 ) Les régimes spéciaux de responsabilité délictuelle
A)Le régime spécial de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur
1)Domaine d’application de la loi (voir fiche TD)
Il va s’agir uniquement des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur (par exemple une voiture, un vélomoteur, un tracteur, une dameuse, …). Les tramways et chemins de fer ne sont pas visés par cette loi.
2)Portée et effets de la présomption
Le conducteur ne peut plus désormais s’exonérer en invoquant la force majeure ou le fait d’une tiers, il ne peut qu’invoquer, pour se dégager de sa responsabilité, que la faute de la victime et tout dépendra de la qualité de la victime elle-même. Si la victime est un cycliste ou un piéton, il pourra invoquer la faute intentionnelle ou par imprudence. Si, par contre, la victime a moins de 16 ans, plus de 70 ans, ou qu’elle est handicapée à plus de 80%, seule la faute intentionnelle sera cause d’exonération.
B)Le régime spécial de responsabilité du producteur du fait des produits défectueux.
1)Domaine de la responsabilité
a)Les produits
Il s’agira de matières premières mais aussi de produits divers comme l’électricité, les médicaments, le sang, etc. …
b)Les responsables
Les responsables vont être les fabricants d’un produit fini ou producteurs d’une matière première ou d’une partie composante du produit. Toute personne qui intervient en amont ou en aval du processus de fabrication, fabricant ou vendeur.
2)Régime de responsabilité
a)Condition de mise en œuvre de la responsabilité
Il faut que le produit ait été destiné à être commercialisé et qu’il ne l’ait pas été à l’insu du fabricant lui-même. Il faut également que le défaut existe au moment de sa mise en circulation.
b)Causes d’exonération
Le fabricant pourra démontrer le contraire de ces 3 aspects (Produit non commercialisable, …) et surtout il pourra invoquer que l’état des connaissances scientifiques du moment ne permettaient pas d’en dessiner les défauts.
Par contre, il ne pourra pas se retrancher derrière le respect des règles d’art (si effectué hors normes) ou de normes existantes ou autorisation administrative.
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