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 Cours du 7 octobre 2009

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Kem

Kem


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Date d'inscription : 25/09/2009

Cours du 7 octobre 2009 Empty
MessageSujet: Cours du 7 octobre 2009   Cours du 7 octobre 2009 EmptyMer 7 Oct - 18:09

Chapitre 2 : Exclusion de et part la famille

Nous allons parler des « sans famille » et de l’exclusion des familles. On va passer sur trois points : l’exclusion en raison de la faiblesse de l’enfant, l’exclusion en raison du statut de l’enfant et en particulier de son statut juridique (aperçu du droit de la protection de l’enfance), et l’exclusion en raison du comportement de l’enfant (délinquance, racaille).

EXCLUSION EN RAISON DE LA FAIBLESSE DE L’ENFANT
Tout au long du XIXème siècle, l’enfant n’est pas doté inévitablement d’un droit à la vie. Le taux de mortalité infantile est effrayant et le droit à la vie n’est pas dans les textes de loi : il n’est là que dans les discours de l’Eglise et des travailleurs sociaux bien-pensants. Les parents cherchaient à aimer leurs enfants et à les maintenir en vie mais il y avait beaucoup de choses qui permettent de dire que ce droit n’était pas un acquis puisque les mécanismes de protection de l’enfant n’étaient pas encore en place.

En 1874, une première législation reconnaît et formalise le droit à la vie, spécifiquement pour les enfants : la Loi Théodore Roussel. Elle établit la surveillance des enfants placés, volontairement ou non, en nourrice : cela concerne tout enfant de moins de deux ans, dont les enfants assistés. Cette loi crée un comité départemental chargé du contrôle des nourrices.

Dans le texte des Droits de l’Homme, l’enfant est quasiment une propriété de ses parents et l’enfant sans famille doit lui-même trouver d’autres parents. La loi Roussel est l’ancêtre du droit sur la P.M.I. Un très grand nombre d’enfants nés en ville étaient séparés de leur mère et envoyés en nourrice à la campagne. Il y avait des nourrices au sein, des nourrices à la chèvre, et des nourrices au biberon. Un facteur important de la mortalité infantile auprès des nourrices étaient l’absence d’hygiène : la notion de bactérie n’était pas encore découverte. Depuis 1991, on distingue très clairement les nourrices de jour des nourrices à plein temps qui ont la garde de l’enfant au titre d’un placement à la demande des parents ou dans le cadre d’une mesure de protection. Ces deux assistantes maternelles ont un statut bien différent. En 1874, ces deux cas étaient indistinct. Les enfants étaient mis dans des wagons qui allaient de Paris à la campagne, dans des conditions dramatiques : beaucoup de survivaient pas au voyage. Ensuite, les nourrices ne donnaient pas toujours les soins nécessaires ou récupéraient l’argent d’une rémunération pour leurs propres enfants.

1874 : défaite de la guerre de Prusse, fin de la commune de Paris, mise en place de la IIIème République et d’un premier Etat fort et institutionnalisé. Pour la première fois, la protection des jeunes enfants devient une compétence de l’Etat : avant, l’Etat ne considérait pas cela comme de son ressort.

La loi Roussel introduit la déclaration obligatoire de l’activité des nourrices : certificats d’excercices et carnet de nourrice obligatoire, dans lequel on trouvera des recommendations médicales, d’hygiène. Il s’agit du début de la puériculture, source d’une collaboration entre les médecins et les nourrices (Adolf Pinart, premier à avoir tenu une chaire de puériculture à l’universitaire). La loi introduit un nouveau rôle des inspecteurs qui surveillent non seulement les enfants assistés mais aussi tous les autres. L’enfant est reconnu en tant que tel : son droit à la vie est reconnu. On reconnaît qu’il a des besoins vitaux. Ceci unifie, sous l’égide de l’Etat, la première loi tendant à unifier toutes les mesures de protection de l’enfance à travers tout le pays. Le département devient le centre névralgique de la surveillance de l’enfant.

Le droit à la vie va beaucoup occuper les philanthropes : ce sont des personnes qui vont des œuvres, ancêtres des associations, avec un statut juridique précaire. Ces œuvres, pour les enfants, vont prendre un nom particulier : les patronages. Les patronages sont, par exemple, l’œuvre Granger, l’œuvre sociale des enfants, les orphelins apprentis d’Auteuil. Ce sont aujourd’hui de grandes associations indépendantes. Ces patronages étaient également pilotés par des philanthropes souvent sénateurs, souvent porte-parole en faveur de l’enfance, et donc porteurs de la notion de droit de l’enfant, de droit à la vie. La notion de droit de l’enfant émerge en France grâce à Théodore Roussel et quelques collègues sénateurs : des gens profondément catholiques et profondément républicains. Il s’agit donc d’une alliance entre le monde charitatif privé de l’Eglise (ceux qui ne s’occupent que des bons pauvres) et l’Etat, républicain, qui estime devoir s’occuper de tout le monde. Le conflit entre le public et le privé s’estompe grâce à Théodore Roussel. Ce mouvement va prendre de l’ampleur et aboutir à la première déclaration des droits de l’enfant de 1924, signée à Genève, mais la proclamation a eu lieu depuis la Tour Eiffel par radio. Ce sont essentiellement des droits à la protection : p.ex., l’enfant doit être le premier à être secouru en temps de crise ou de danger, il doit être protégé, pouvoir se développer normalement, pouvoir gagner sa vie sans être exploité ; être élevé dans le sentiment que ses meilleurs qualités doivent être mises au service de ses frères. Ce sont des droits de type « liberté négative » dans le langage juridique : on ne doit rien empêcher de son existence de personne humaine. Seul le point sur le droit d’être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités doivent être mises au service de ses frères constitue un droit positif. L’enfant a, dans cette déclaration, le droit d’être mis en condition de gagner sa vie. C’est presque un droit positif. Mais on a pas le droit de l’exploiter : référence au temps de travail des enfants dans les usines, autour de 8 heures par jour. On travaillait dès 13 ans. Dans le service domestique, c’était à partir de 8 ans. Cette question du travail était vitale : il y aura une série de mesures législatives pour commencer à encadrer le travail des enfants.

Eglantyne Jebb : femme très sévère, mais qui a été la première signataire de cette déclaration de 1924. C’est une déclaration laïque, qui s’applique à tous, peu importe leur religion ; mais elle a été initiée par des personnes très catholiques.

Pour enrayer l’exclusion en raison de la faiblesse de l’enfant, il y a quatre grand type de mesures jusqu’au milieu du XXème siècle:
- Lutte contre la mortalité infantile (dispensaires après la première guerre mondiale : radiographies, gouttes de lait, conseils et mesures en faveur de l’hygiène ; visite pré et post natales obligatoires après la deuxième guerre mondiale)
- Contrôle sur la garde des enfants (nourrices)
- Contrôles sur le travail des enfants
- La protection contre les parents abuseurs ou négligeant (point suivant).
EXCLUSION EN RAISON DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENFANT
Au XIXème, l’enfant n’existe pas dans les Droits de l’Homme. Il n’a existence juridique que comme futur héritier de ses parents et, prioritairement, de son père. Il est donc, par définition, exclu : il n’a pas de statut de sujet juridique. Le père avait le pouvoir de décider de la garde de l’enfant, de son éducation, de ses fréquentations, de lire son courrier, de contrôler sa communication, de décider de sa nourriture : c’est la puissance paternelle, ancêtre de l’autorité parentale. En 1804, le père faisait ce qu’il voulait de ses enfants. Les viols d’enfants et abus d’enfants étaient des notions inexistantes : l’enfant ne pouvait pas être violé puisque son corps ne lui appartenait pas. Il était la propriété de ses parents, et surtout propriété de son père. Il fallait attendre la majorité pour pouvoir hériter (21 ans pour les garçons et 24 ans pour les filles). La grande majorité des mariages étaient arrangés (distinction avec le mariage forcé !). Paradoxalement, il est inclus dans la famille car il en est la propriété mais il en est exclu car il n’a aucun statut.

La première étape de reconnaissance de l’enfant ayant un statut en dehors de ses parents et en 1889, avec les placements. La loi du 25 juillet 1889 crée le statut des enfants moralement abandonnés, avec la déchéance des droits parentaux : ces parents sont connus mais disqualifiés par leur inconduite et peuvent être déchus de leurs droits parentaux. Le juge a la possibilité de retirer la puissance paternelle. C’est la création d’une quatrième catégorie d’enfants placés à l’Assistance publique : l’enfant ne revient pas dans son milieu d’origine. Cette loi va distinguer deux sortes de situation : indignité des parents et crimes contre l’enfant (déchéance des parents et donc placement); mauvais traitement, ivrognerie, inconduite notoire, défaut de soins, ces différents vices compromettent la santé ou la moralité de l’enfant (déchéance facultative mais placement). La puissance paternelle va être donnée par le juge par délégation à l’Assistance publique : il s’agit des premières mesures de protection judiciaire.

En 1898, les philanthropes (Roussel et Béranger) en charge d’œuvres ont demandé qu’on puisse confier ces enfants non pas à l’Assistance publique mais au patronage : qu’on puisse prendre directement l’enfant en charge dès la sortie du tribunal, que la puissance paternelle n’aille pas à l’Etat mais aux œuvres. La loi va donner la puissance paternelle à l’inspecteur de l’Assistance publique qui peut ensuite la donner au patronage. Il y avait une forme de rivalité entre le secteur privé et le secteur privé. Le secteur privé se voulait plus sélectif.

Début du XXème siècle :
- 1904 : loi sur les enfants assistés : les parents ont la possibilité de confier la garde de leurs enfants à l’Assistance publique. Avant cela, les parents n’avaient comme possibilité que d’abandonner l’enfant dans la rue ou de le confier à une nourrice. Cette loi est une véritable révolution : on reconnaît que le parent peut décider de protéger son enfant en le plaçant auprès de quelqu’un autre (p.ex. lorsqu’on n’a pas les moyens de le nourrir). Il y avait des conditions : l’enfant confié volontairement à l’Assistance publique ne retourne pas chez ses parents sans une enquête d’un travailleur social. Aucun contact n’était autorisé entre les parents et les enfants placés volontairement. La notion de maintien des liens entre l’enfant et les parents n’émerge qu’en 1970 et n’est prononcé qu’en 1982. C’est maintenant une priorité de l’Aide Sociale à l’Enfance. La loi de 1904 permet aussi le placement administratif par le juge des enfants en danger.
- 1912 : création des tribunaux pour enfants. La loi de 1912 note qu’il y a peu de condamnations par rapport aux observations et dénonciations des travailleurs sociaux via la loi de 1889. Un tribunal particulier est donc créé.
- 1917 : création du statut de pupille de la nation pour les enfants orphelins de la Guerre
- 1921-23 : renforcement de la répression de l’avortement et de la contraception. La légalisation de l’avortement date de 1975. Durant la période de Vichy, l’avortement était puni de peine de mort. La lutte pour obtenir un statut pour l’enfant et donc une protection à part entière pour mettre fin à cette exclusion légale passait par des luttes féministes souvent laïques, en particulier un groupe de femme qui ont pris de nom de Sœurs Optimistes (Jeanne Sivanon, directrice d’une des premières écoles d’assistantes de service social et héroïne de la résistance). Parmi les revendications de ces femmes, on trouvait l’accès à une contraception. A l’époque, il n’y avait que les préservatifs mais il n’y avait pas de possibilité de les acheter : c’était interdit.
- 1939 : le code de la famille. A la veille de la deuxième guerre mondiale, on crée le code de la famille qui généralisera les allocations familiales, qui renforce la protection maternelle et infantile : visites prénatales et post-natales obligatoires. La lutte contre les fléaux sociaux est renforcée : tuberculose, syphilis, mortalité infantile. C’est le renforcement de l’action des Offices Publiques de l’Hygiène Sociale. qui est l’organisme gestionnaire des dispensaires. Nous sommes à la fin de la période de l’hygiénisme. La protection de l’enfance et de la famille sont considérés comme étant la même chose.

L’ENFANT DELINQUANT
1850 : première loi concernant l’enfant délinquant qui laisse la possibilité au juge de décider si l’enfant a du discernement ou pas. L’enfant sera alors envoyé ou non dans une institution pénale spécifique pour les enfants ou dans une prison pour adulte (Colonie de Mettray). Cette notion de discernement était une innovation sémantique mais pas une innovation pratique : l’enfant, discernant ou pas, était de toutes manières envoyé dans une institution carcérale. Les colonies étaient pilotées par les patronages qui visaient à rendre plus humaines les conditions de vie des enfants incarcérés. Elles étaient dirigées par des gardiens et recrutaient des personnes qui avaient des buts soi-disant éducatifs : l’enfant devait travailler dans les champs, la plupart du temps ; et n’avait pas le droit de parler. L’enfant est exclu : son statut de délinquant est ajouté à son statut de mineur. Les punitions allaient de l’enfermement en cellule aux châtiments corporels.

Dans les années 30, les associations visent à améliorer la vie dans ces bagnes. Au départ, elles étaient relativement humanisées, et créées dans des buts positifs. Mais, entre 1900 et 1930, les situations deviennent graves, les traitements très violents. Il y a eu des émeutes d’enfants : évasions, incendies. C’est cela qui va donner à l’Etat l’idée de créer le statut d’éducateur. Les éducateurs de justice sont créés par un décret de 1934 : les uniformes changent et les gardiens on l’obligation de prendre en compte les besoins de l’enfant.

Avec la deuxième guerre mondiale, il y aura beaucoup d’évasions de ces bagnes : c’est l’exode, chacun cherche à sauver sa peau. Ces enfants seront récupérés par de nouveaux acteurs, notamment par une assistante sociale en Bretagne. A la sortie de la guerre, ces personnes viennent dirent à l’Etat la nécessité de créer un nouveau système, l’ancien étant intolérable pour les enfants. Cela aboutira à la création d’un véritable juge pour enfant : c’est l’abolition, la disparition de la notion de discernement. Le système était fondé sur la notion que les enfants étaient capable de discernement : il était puni car capable de comprendre son acte. A partir de l’ordonnance du 2 février 1945, l’irresponsabilité pénale de l’enfant jusqu’à ses dix-huit ans est le principe. Ils ne sont plus considérés comme des adultes, comme des personnes ayant la responsabilité de leurs actes, mais comme des enfants. C’est un « tout éducatif » en 1945. Le système devient alors basé sur une « éducabilité » de l’enfant, sur une capacité progressive de l’enfant à comprendre. La responsabilité pénale est fixée à 18 ans. Par ailleurs, dans cette ordonnance, on a introduit pour la première fois, l’obligation d’une enquête par des spécialistes et l’obligation d’une expertise médicale. Le juge est donc entouré par deux personnes importantes : le médecin expert et le travailleur social. Les conditions exactes ne seront pas fixées avant 1958. Il s’agira de comprendre l’histoire de l’enfant, ses conditions de vie, les circonstances des faits ; et les possibilités d’éducation (prévention de la récidive).

L’ordonnances et décrets de 1958 et 1959 renforcent et mettent en place tout le système qui va appliquer les principes posés en 1945. Elles vont donc fonde rle système de protection de l’enfance et renforcer le principe de précaution et de prévention : notion de danger pour la santé et la moralité de l’enfant, sécurité et éducation (auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité, ou l’éducation de leur enfance) : l’Etat est autorisé à intervenir si un de ces facteurs est menacé. Il est important de retenir qu’en 1958, l’Etat organise l’aide sociale à l’enfance et met sont principe de fonctionnement sur les départements (pas encore décentralisés). On crée, à la même occasion, des équipes de préventions. On crée l’action éducative en milieu ouvert (rôle de l’enquêteur qui devient un éducateur chargé de l’observation en milieu ouvert), mesure qui peut être prise par un juge en direction des familles dont les enfants ont des problèmes d’éducations mais qui est sensée prévenir la délinquance. Il y a deux sortes d’actions éducatives en milieu ouvert : AMO judiciaire et AMO administrative. L’inspecteur de l’assistance publique devient l’inspecteur de l’aide à l’enfance et ses compétences sont renforcées. Le système de protection à l’enfance, encore en vigueur aujourd’hui, est mis en place à cette époque. Il y a une protection administrative (l’inspecteur) et judiciaire (le juge). Les actions de ce dernier se font sans l’accord des familles. Pour le premier, c’est avec la famille : en collaboration. S’il y a protection judiciaire, c’est que l’accord de la famille n’était pas acquis au moment de l’action.

Le dépôt de l’enfant secouru (1904) à la demande des famille est renommé « reccueil temporaire de l’enfant » à la demande des familles. Cela relève de l’inspecteur : c’est une démarche administrative. Une mesure prise suite à un acte de délinquance va relever de la compétence du juge. Ce n’est donc pas le fait que l’enfant est exclu par son acte de délinquance qui fait que le juge s’en occupe, c’est plutôt l’absence de consentement de la famille : il a un rôle de punition mais aussi un rôle éducatif.

Le juge est désormais fondé à intervenir quand il y a danger. Là où, aupravant, on parlait d’enfant maltraité, abusé, avec des constats précis (parents ivrognes), on va désormais parler de deux choses : l’intérêt et le danger de l’enfant. Plus tard, en 1989, une loi va venir renforcer la lutte contre la maltraitance de l’enfant et va introduire une distinction entre danger et risque de danger. Il appartiendra au travailleur social d’évaluer ce risque de danger. On parlera de signalement. Dans la loi de 2007, cette terminologie va encore évoluer vers information préoccupante : une cellule particulière a été créée pour rassembler ces informations. Aujourd’hui, un enfant qui vole une baguette dans une boulangerie n’est pas considéré comme un délinquant, mais comme un enfant potentiellement en danger. L’ordonnance du 23 décembre 1958 introduit la notion de danger par la déficience ou carence familiale, ou le comportement du mineur lui-même.

Dernier point important en 58-59, c’est la création des clubs de prévention. Ils interviennent selon une ethique d’anonymat : ils poussent jusqu’au bout la notion de prévention. Les éducateurs et assistants sociaux sont dans la rue, en contact avec les personnes en danger, sans contexte officiel, sans dossier, sans citer de nom. On met en place une prévention collective et non pas individuelle comme l’est l’action en milieu ouvert qui s’adresse à un individu, une famille, un groupe. Les clubs de prévention s’adressent directement au groupe, à un territoire.

Le terme clef de toutes ces législations est le mot « inadaptation ». Il appartient aux médecins et aux travailleurs sociaux de déterminer le degré d’inadaptation de l’enfant par rapport à la Société et d’évaluer les voies, les manières de permettre à l’enfant de revenir dans la norme. On passe de l’enfance irrégulière à l’enfance inadaptée.

En 1986, l’aide sociale à l’enfance sera décentralisée. En 1981, l’Etat est généralement décentralisée mais c’est en 86 que l’ASE est transféré au département. Le président du conseil général, élu à part entière et autonome, devient responsable des enfants de son département. Cette décentralisation réaffirme la notion de protection judiciaire et de protection administrative. Notons que la justice n’a pas été décentralisée : on réaffirme que même si le président du C.G. a tout pouvoir sur son département, il doit, pour les mesures judiciaires, être en étroite liaison avec le juge pour les enfants et donc l’Etat. La dualité entre l’inspecteur d’un coté et le juge de l’autre est conservée.

La loi de 86 rationnalise les procédures de signalement et organise les services. Chaque département doit établir un schéma départemental pour expliquer sa procédure interne. Ce schéma doit expliquer comment chaque département est doté d’un foyer de l’enfance, le nombre de place, liste des associations agréées, mesures de contrôle des assistantes maternelles.

En 1989, est publiée la loi de prévention sur les mauvais traitements. Elle introduit de nouveaux outils de protection de l’enfance face aux mauvais traitement : n° vert, création d’une instance de veille sur la maltraitance, création d’un appareil statistique, observatoire départemental de surveillance de l’enfance maltraitée, campagnes de prévention ; possibilité pour un enfant arrivé à l’âge adulte de faire appel à la justice pour une maltraitance survenue durant l’enfance ; nouvelles modalités de signalement des enfants « en risque » et « en danger ».

Depuis la création de ces nouveaux dispositifs, le nombre d’enfant signalés est en constante augmentation. Il y a eu un « boom » en 1990, une stabilisation vers 1998 et une augmentation constante depuis. Les statisticiens discutent sur l’interprétation des chiffres : partie immergée de l’iceberg ou réelle augmentation des mauvais traitements ?

La notion d’inadaptation est issue du monde médical même si c’est une notion propre au travail social. Etre adapté, c’est être dans la norme. Celui qui est inadapté encourre peut être une sanction, si la norme est la loi. L’idée de l’inadaptation vient malgré tout du monde médical. C'est-à-dire que, pour un sociologue, à l’opposé de la norme, il y a le déviant. Pour autant, le déviant (celui qui ne respecte pas la norme) n’est pas forcément un anormal. En social, l’inadapté est une espèce de centre entre le déviant et l’anormal. Lagache, un psychiatre, a écrit dans les permiers numéros de la revue Sauvegarde de l’Enfance : « est inadapté un enfant, un adolescent … que l’insuffisance de ses aptitudes ou les défauts de son caractère mettent en conflit prolongé avec la réalité et les exigences de l’entourage conformes à l’âge et au milieu social du jeune ». Les aptitudes et défauts de caractère sont évalués par des grilles, des tableaux : tests de QI, de personnalité. Cette définition combine la norme médicale et la norme sociologique.

CONCLUSION
Sur la question du statut de l’enfant, on voit bien que, intégré dans la famille, l’enfant est, jusque récemment, exclu du monde des adultes. Il est inclus dans la famille mais n’est pas un adulte. Son statut juridique, progressivement, se construit. Au début de la protection de l’enfance, il n’a aucun statut. S’il est exclu par sa famille, il est doublement rejeté, exclu : non seulement il n’est pas de statut, étant enfant, il n’a aucun droit ; mais pour survivre, il doit travailler et se conforter aux règles de la société sinon il en sera exclu et sera envoyé dans les bagnes et autres insitutions.

Pour lutter contre cette exclusion par la famille, la première réponse a été la création de familles de substitution : les nourrices, les pupilles de la nation. Enfin, il y aura l’acquisition de droits de l’enfants qui va considéré que l’enfant est un sujet de droit à part entière, qu’il a un statut à part entière. C’est la nouveauté des droits de l’enfants en 1924.

L’adoption en tant que telle ne devient possible qu’en 1938. Avant 1938, il n’y avait que des adoptions informelles. En 1921, il y avait l’adoption « cumulative » : en plus de ses parents biologiques, on avait une deuxième famille.



Chapitre 3 : l’exclusion face aux normes de la Société

INTRODUCTION
Les droits de l’enfant selon Korzcak - 1912 : l’enfant est un être à part entière, capable de s’exprimer et de penser. Par exemple :
- le droit de donner son opinion : « le plus indiscutable des droits de l’enfant est celui qui lui permet d’exprimer librement ses idées et de participer activement à l’évalution de sa conduite et des punitions »
- le droit de jouer : « il sait que c’est son droit, alors que tous les autres plaisirs ne sont que des concessions, des faveurs passagères »

Il faudra attendre 1989 pour que ce droit à s’exprimer soit reconnu pour tous les enfants. Cela a amené de nombreux débats en France : comment organiser l’éducation si les enfants ont le pouvoir de décider ? Ce serait utopique et vient battre en brèche toute notion d’autorité sur l’enfant ? Comment un adulte peut-il s’imposer si l’enfant peut tout décider ? Sur un plan éducatif, Korzcak avait probablement raison car il dit que l’enfant « participe activement » mais qu’il ne décide pas. Toute règle, toute norme ne sert que s’il y a sanction .

Dans le texte de 1989, on va introduire la notion de responsabilité de l’enfant, via sa participation active : subir une sanction ou une loi sans y participer, sans y croire, on agit sans responsabilité. L’enfant n’est pas dit « capable » mais est responsabilisé.

Les enfants avec qui Korzcak a travaillé ont « inventé » des droits très particuliers auxquels on aurait pas pensé, en tant qu’adulte : par exemple, le droit de mourir. Un éducateur accompagne un enfant vers la mort. C’est difficile, voire impossible, pour un parent de dire à son enfant « tu peux mourir ». Ceux qui ont travaillé avec des enfants mourrant savent souvent très bien qu’ils vont mourir et ils ont besoin d’en parler, d’échanger à ce sujet. A son époque, la mortalité infantile était beaucoup plus commune que maintenant.

On amène des « droits-libertés » qui viennent d’une autre notion que celle de l’exclusion de la famille : la notion de l’exclusion par la parole. Il s’agit d’autoriser l’enfant à parler, de l’écouter, d’échanger avec lui. C’est un des fondements du travail social tel que nous le connaissons aujourd’hui.

La convention de 1989 « Déclaration des droits de l’Enfant » introduit
- une nouvelle philosphie du droit
- des droits de « créance » (éducation, logement décent, etc.)
- des droits positifs ou « capacitaires » controversés en France (être entendu, droit de s’exprimer, le droit d’être représenté –par un parent ou un travailleur social- , le droit à la démocratie –puisqu’il est capable de savoir quel jeu il veut faire acheter à ses parents, il peut avoir son mot à dire sur les jeux disponibles à la ludothèque-)

Pour certains historiens, l’enfant redevient un être « responsable » dans l’esprit de cette convention. Cela remplace le clivage simpliste entre « discernement » et « non discernement ». Cette convention a eu un impact sur la France qui, en 1993, a introduit le principe d’audition de l’enfant en justice ; et un impact immédiat sur la repression de la prostitution des mineurs et le tourisme sexuel. Les droits de l’enfant évoluent en changeant les normes.




DOCTRINES EDUCATIVES
Approche neuro-psychiatrique : l’observation et la classification
Elle a émergé durant la période de l’entre-deux guerre (Lagache). Nous sommes dans la période de l’hygiénisme : il s’agit de traiter les délinquants et les inadaptés comme des malades et viser à les soigner. C’est le principe de l’observation pour mieux connaître la maladie qui serait à l’origine de son mal, un dépistage. On recevait l’enfant dans un dispensaire. Cette opération de diagnostic permettait d’orienter l’enfant vers un centre psychiatrique, un centre d’assistance, ou autres institutions spécialisées.

La neuro-psychiatrie infantile est une machine à inclure car on y tient compte de la condition de l’enfant mais c’est aussi une machine à exclure puisqu ele but est de placer les enfants dans des institutions spécialisées.

Edouard Toulouse, 1938 :
« Tout enfant est d’abord toisé et sa taille comparée à ce qu’elle devrait être à son âge … L’examen de niveau mental a lieu selon la technique que nous avons présentée pour un dépistage rapide. Il ne demande pas plus de dix à quinze minutes par enfant, tout en fournissant simultanément un document assez précis sur son comportement. Nous joignons à l’interrogatoire une conclusion résumée des observations faites. »

La psychopédagogie institutionnelle : analyser le transfert collectif
A l’encontre de cela, il y a de nombreuses pratiques qui émergent durant la seconde guerre mondiale. Elles vont toutes dans le même sens : reconnaître l’enfant non pas comme un sujet de droit mais plutôt comme un sujet de son propre psychisme, donc de prendre en compte le fait que l’enfant a des idées propres, un inconscient, une pensée propre. Tout cela s’inspire de Sigmund Freud et vont dans le sens de l’inclusion : c’est reconnaître à l’enfant le statut de sujet à part entière.

Fernand Deligny
Françoise Dolto

L’enfant était un exclu par définition en raison de son statut au sein de la famille.
Devoir : étudier le statut juridique de l’enfant au sein de la famille ; être incollable sur l’autorité parentale.
L’enfant est un être faible. Il était considéré comme irrégulier, dérangeant. C’est par l’acquisition des droits de l’enfant qu’il a été reconnu comme possible victime et, dans un second temps, comme un sujet de sa propre vie et sujet au sein de la société, une forme de citoyenneté infantile.
La lutte contre l’exclusion des enfants est fondée sur des méthodes éducatives et sociales qui sont fondées sur ces mêmes principes.
Le point de départ du travailleur social est les droits
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